La Commission présente un rapport sur la révision de la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (FICOD).
La première révision de la FICOD est intervenue en novembre 2011 avec ladoption de la directive 2011/89/UE (FICOD1), à la suite des leçons tirées durant la crise financière de 2007 à 2009. La FICOD1 a :
Depuis ladoption de la FICOD1, certaines questions, telles que la nécessité de tenir compte de limportance systémique de certains groupes complexes ou la création dinstruments de redressement et de résolution allant au-delà de lexigence de «dispositions testamentaires» prévue dans la FICOD1, ont déjà été résolues, ou le seront, dans dautres cadres.
La Commission estime que les questions suivantes méritent dêtre prises en considération dans le cadre dune future révision de la directive sur les conglomérats financiers :
1) Les critères de définition et didentification dun conglomérat financier : les deux seuils prévus à larticle 3 de la FICOD pour identifier les conglomérats financiers qui devraient être soumis à la surveillance complémentaire des risques de groupe sont fondés sur les principes dimportance relative et de proportionnalité. Le premier seuil restreint lapplication de la surveillance complémentaire aux conglomérats qui exercent des activités dans le secteur financier, et le second aux groupes de très grande taille.
Le rapport note que lapplication combinée de ces deux seuils et lusage fait par les autorités de surveillance de la possibilité de dérogation ont conduit à une situation dans laquelle de très grands groupes bancaires qui sont également des acteurs importants sur le marché européen de lassurance échappent à la surveillance complémentaire.
En outre, le libellé de la disposition relative à lidentification des conglomérats financiers laisse une marge à la coexistence de manières différentes de déterminer limportance des activités transfrontières. Ce libellé pourrait être amélioré de manière à garantir une application cohérente entre secteurs et dun pays à lautre.
Pour garantir la sécurité juridique, il importe de disposer de seuils aisément compréhensibles et applicables. La question reste de savoir si les seuils et la dérogation actuellement prévus devraient être modifiés ou complétés de manière à permettre lexercice dune surveillance proportionnée, fondée sur le risque.
2) Lidentification de lentité mère assumant la responsabilité ultime du respect des exigences de groupe et le renforcement du contrôle du respect des règles en vigueur dans le cas de cette entité particulière : lidentification de lentité mère responsable favoriserait lapplication effective des exigences en vigueur concernant ladéquation des fonds propres, les concentrations de risques, les transactions intragroupe et la gouvernance interne.
Étant donné la complexité inhérente aux conglomérats financiers, leur gouvernance dentreprise devrait tenir dûment compte des intérêts combinés des parties prenantes reconnues de lentité mère ultime et des autres entités du groupe et trouver un juste équilibre entre ces différents intérêts. Le système de gouvernance devrait garantir, dune part, la réalisation de cet équilibre par une stratégie commune et, dautre part, le respect des règles applicables par les entités réglementées, à la fois au niveau individuel et au niveau du groupe.
Tirant les leçons de la crise, la CRD III et la proposition de CRD IV prévoient, tout comme Solvabilité II, un nouveau renforcement de la gouvernance dentreprise et de la politique en matière de rémunérations. Lexigence de «dispositions testamentaires» introduite par la FICOD1 devrait aussi être renforcée par le nouveau cadre de redressement et de résolution bancaires.
Toutefois, ces différents cadres ne couvrent pas encore la question de la responsabilité engageable de lentité juridique à la tête du groupe ou de lobligation qui pourrait lui être imposée de garantir une structure de groupe saine et le traitement des conflits dintérêts et dêtre préparée à toute mesure de résolution. Le cadre de redressement et de résolution bancaires exigerait néanmoins lélaboration de plans de résolution de groupe couvrant la compagnie holding et le groupe bancaire dans son ensemble.
En conclusion, le rapport note quen matière de réglementation et de surveillance, lenvironnement des établissements de crédit, des entreprises dassurance et des entreprises dinvestissement est en évolution. Toute la réglementation prudentielle sectorielle a été abondamment modifiée à plusieurs reprises au cours des dernières années, et des modifications encore plus importantes sont en instance devant les législateurs. La proposition dUnion bancaire prévoit également de modifier sensiblement le cadre de la surveillance.
Par conséquent, et compte tenu de la position du Comité européen des conglomérats financiers, de la communauté des autorités de surveillance et des professionnels concernés, la Commission juge préférable de ne pas proposer de modifications législatives de la FICOD en 2013. Elle surveillera néanmoins la situation afin de déterminer le moment opportun dune révision.