Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte

2008/0242(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° […/…] établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Le CEPD regrette que les services de la Commission ne lui aient pas demandé de formuler des observations informelles à l’intention de la Commission avant l’adoption de la proposition. Il estime que les preuves apportées jusqu’à présent ne sont pas suffisantes ni assez à jour pour démontrer la nécessité et la proportionnalité de l’octroi d’un accès à Eurodac à des fins répressives.

Dans ce contexte, le CEPD recommande à la Commission de prévoir une nouvelle analyse d’impact qui considère l’ensemble des options politiques pertinentes, qui fournisse des preuves solides et des données statistiques fiables et qui comprenne une évaluation dans la perspective des droits fondamentaux.

S’agissant de la législation applicable en matière de protection des données, le CEPD souligne la nécessité de clarifier la manière dont les dispositions de la proposition précisant certains droits et obligations en matière de protection des données se rapportent à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ainsi qu’à la décision 2009/371/JAI du Conseil.

Pour démontrer que l’accès à Eurodac à des fins répressives est véritablement nécessaire et proportionné, le CEPD formule les recommandations suivantes :

  • préciser que le transfert des données d’Eurodac vers des pays tiers est interdit y compris en cas d’utilisation de ces données à des fins répressives ;
  • garantir sans équivoque que l’accès des autorités désignées aux données d’Eurodac est limité aux finalités répressives ;
  • conditionner l’accès aux données d’Eurodac à des fins répressives à une autorisation judiciaire préalable ;
  • ajouter le critère de la «nécessité d’empêcher un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave» à la définition du cas exceptionnel justifiant la consultation des données d’Eurodac sans la vérification préalable de l’autorité chargée de la vérification;
  • ajouter par exemple comme condition d’accès l’existence de «bonnes raisons de croire que l’auteur d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave a demandé l’asile» ;
  • décrire, dans un considérant, le type de situations justifiant un accès direct d’Europol à la base de données centrales d’Eurodac ;
  • faire en sorte que la comparaison d’empreintes digitales à des fins répressives soit soumise, dans tous les cas, au minimum à des garanties identiques à celles prévues pour les finalités liées au règlement de Dublin ;
  • préciser plus clairement les règles relatives à la conservation et à la suppression des données ;
  • prévoir l’accès du CEPD et de l’autorité de contrôle d’Europol aux enregistrements conservés par l’Agence IT et Europol, respectivement, ainsi que l’obligation de conserver également des enregistrements aux fins de la réalisation d’autocontrôles réguliers d’Eurodac.