Le Parlement européen a adopté par 634 voix pour, 42 contre et 5 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objet et champ dapplication : il est précisé que le mécanisme devra permettre de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts.
Le règlement s'appliquera entre autres: i) aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres ; ii) aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal ; iii) aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.
Stratégies de développement à faible intensité de carbone : selon le texte amendé, les États membres, et la Commission devront élaborer leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone conformément à toutes les dispositions en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus découlant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Ces stratégies devront contribuer au respect des engagements pris par les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réalisation de réductions des émissions et d'améliorations des absorptions par les puits durables dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de l'Union, dans le cadre des réductions devant être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95% par rapport aux niveaux de 1990, ce de manière efficace en termes de coûts.
Les États membres devront informer la Commission du stade de mise en uvre de leur stratégie de développement à faible intensité de carbone au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement.
Systèmes d'inventaire nationaux : l'Union et les États membres devraient appliquer le cadre directeur des systèmes nationaux qui figure à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la Conférence des Parties à la CCNUCC agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto.
Inventaires des gaz à effet de serre : le texte amendé renforce et précise les obligations de déclaration à la charge des États membres en ce qui concerne leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF (utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie). Les États membres devront déclarer à la Commission les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des RECT (réduction d'émissions certifiée temporaire) et des RECD (réduction d'émissions certifiée durable).
Pour permettre à l'Union et aux États membres de fournir les informations les plus actualisées sur leurs émissions de gaz à effet de serre, le règlement devrait sappuyer sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.
Pour garantir l'efficacité des modalités de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le règlement souligne la nécessité d'éviter d'imposer des charges financières et administratives supplémentaires aux États membres.
Confidentialité : toutes les exigences relatives à la communication d'informations et de données au titre du règlement devraient être soumises aux règles de l'Union en matière de protection des données et de confidentialité commerciale.
Actes dexécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution, le règlement stipule que la Commission adoptera des actes d'exécution établissant des règles concernant la structure, le format et les modalités de transmission :
Transport maritime : étant donné que la Commission a annoncé son intention de proposer de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions provenant du transport maritime, un nouveau considérant souligne que de telles exigences ne devraient pas, à ce stade, être intégrées dans le règlement.
Réexamen : la Commission réexaminera régulièrement la conformité des dispositions du règlement en matière de surveillance et de déclaration aux décisions futures ayant trait à la CCNUCC et au protocole de Kyoto ou à d'autres actes législatifs de l'Union.