Sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer

2011/0309(COD)

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport d’Ivo BELET (PPE, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer.

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Statut juridique : les députés suggèrent de modifier la forme juridique de l’acte et de remplacer le règlement proposé par une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurisation des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE. L’objectif de cette directive serait d’établir les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d'opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents.

Aspects liés à la sécurité et à l'environnement dans le cadre des autorisations concernant des opérations pétrolières et gazières en mer : lors de l'évaluation de la capacité technique et financière d'un demandeur, il devrait être tenu compte des points suivants:

·        les risques et  les dangers concernant le demandeur et la zone faisant l'objet d'une autorisation;

·        la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations en question; ceci inclut une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national;

·        les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d'environnement, notamment eu égard aux accidents majeurs.

L'autorité qui délivre les autorisations ne pourra octroyer une autorisation que si elle a pu établir que le demandeur a prouvé que des dispositions adéquates ont été ou seront prises afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler de ses opérations pétrolières et gazières en mer.

Participation du public : le forage d'un puits d'exploration à partir d'une installation non destinée à la production ne devrait pas débuter pas tant que les autorités compétentes de l'État membre concerné n'ont pas veillé à ce qu'il y ait une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l'environnement d'opérations planifiées en mer.

Responsabilité financière pour réparer les dégâts causés : sans préjudice du champ d'application de la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux prévu par la directive 2004/35/CE,  les États membres devraient veiller à ce que le titulaire d'une autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de tout dommage environnemental défini dans la directive occasionné par des opérations menées par lui-même ou par l'exploitant, ou pour leur compte.

Indépendance des autorités : les députés estiment que les autorités en charge de l'évaluation des risques des opérations pour la sécurité et l'environnement doivent être indépendantes des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations de forage.

Implication de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) : l'Agence devrait, entre autres, aider les États membres, à leur demande : i) à détecter et à contrôler l'étendue d'une marée noire ou d'une fuite de gaz; ii) à élaborer et à exécuter des plans d'intervention d'urgence, en particulier en cas d'incidences transfrontières dans les eaux de l'Union et au-delà.

Documents et rapports à fournir pour la réalisation d'opérations : selon  le texte amendé, l'exploitant ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production devra soumettre à l'autorité compétente une copie du document concernant la politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs, une copie du document concernant le système mis en place par l'entreprise pour la gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation, ainsi qu’un rapport sur les dangers majeurs, avant le début envisagé des opérations.

Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée ou non à la production devra contenir des informations détaillées et faire l'objet d'une mise à jour si nécessaire, ou lorsque l'autorité compétente l'exige.

Dans tous les cas, les représentants des travailleurs devront être consultés aux stades pertinents de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Plans d'intervention d'urgence internes et externes : les exploitants devront élaborer des plans d'intervention d'urgence internes en tenant compte de l'évaluation des risques d'accident majeur effectuée au cours de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Celui-ci devra comprendre une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire.

Les États membres devront élaborer des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones relevant de leur juridiction susceptibles d'être touchées. Ils devront préciser le rôle et les obligations financières des titulaires d'une autorisation et des exploitants dans l'intervention d'urgence externe et mentionner ces informations dans les plans d'intervention d'urgence externes.

Vérification indépendante : les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production devront mettre en place des programmes de vérification indépendante. Les exploitants et les propriétaires d'installations devront réagir et prendre les mesures appropriées en fonction des conseils émis par le vérificateur indépendant.

Prévention des accidents majeurs par les exploitants : la politique de prévention des accidents majeurs devra tenir compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs découlant de leurs opérations et l'amélioration permanente de la maîtrise desdits risques de manière à assurer un niveau de protection élevé en tout temps. Les exploitants devront s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières pour limiter et corriger l'impact d'un accident majeur éventuel.

La politique de prévention des accidents majeurs devra être formulée par écrit et fixer les objectifs généraux et les modalités organisationnelles pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs, ainsi que la façon dont ces modalités sont mises en œuvre au niveau de l'entreprise. Les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production devront réaliser et tenir à jour un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence correspondant à leurs opérations pétrolières et gazières en mer.

Effets transfrontières : lorsqu'un État membre estime qu'un danger majeur lié à une opération menée dans son ressort est susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement d'un autre État membre, il devra transmettre, avant le début de l'opération, les informations utiles à l'État membre susceptible d'être touché et s'efforcer, conjointement avec cet État membre, d'adopter des mesures pour éviter tout dommage.

Coopération entre États membres : les autorités compétentes devront échanger régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d'autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l'Union européenne (EUOAG), et  procéder à des consultations avec le secteur, d'autres parties prenantes et la Commission.

Approche coordonnée à l'échelle internationale : la Commission devrait : i) encourager la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres ; ii) faciliter l'échange d'informations afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d'intervention d'urgence régionaux ; iii)  œuvrer en faveur d’un niveau de sécurité élevé pour les opérations à l'échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes.