Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

2010/0271(COD)

OBJECTIF : fixer de nouvelles exigences en matière de sécurité et d'environnement pour la réception par type des motocycles.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n ° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

CONTENU : le règlement fixe de nouvelles exigences en matière de sécurité et d'environnement pour la réception par type des motocycles et d'autres véhicules à moteur de catégorie L («légers»).

Objet et champ d’application : le règlement définit des règles harmonisées pour la réception par type des véhicules de catégorie L et il établit les exigences applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui sont soumis à réception conformément au règlement. Dans certains cas limités, une réception par type nationale pour des véhicules produits en petites séries sera autorisée.

Les véhicules de catégorie L («légers») sont des véhicules à deux, trois ou quatre roues tels que les deux-roues motorisés, les tricycles motorisés et les quadricycles motorisés. Le règlement s'appliquera également aux motocycles enduros, aux motocycles trials et aux quads tout-terrain lourds.

Exigences en matière de sécurité : le règlement vise à garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de sécurité au travail et de protection de l'environnement, en harmonisant les exigences techniques et les normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques en matière de réception par type.

Le règlement stipule que les motocycles neufs de plus de 125 cc devront être munis d'un système de freinage avec antiblocage, tandis que ceux de moins de 125 cc devront être équipés d'un système de freinage antiblocage ou d'un système de freinage combiné, le choix étant laissé au constructeur.

Après avoir procédé à une évaluation et en tenant compte des statistiques relatives aux accidents de la route, la Commission présentera un rapport au plus tard le 31 décembre 2019. Ce rapport examinera le montage obligatoire d'un système de freinage avec antiblocage des roues et d'un système de freinage combiné complémentaire au choix du constructeur sur les motocycles de la sous-catégorie L3e-A1.

Par ailleurs, le règlement :

  • impose, à partir du 1er janvier 2016, le montage obligatoire d'un dispositif d'allumage automatique de l'éclairage, afin d'accroître la visibilité, sur tous les nouveaux modèles de véhicules de catégorie L ;
  • définit des exigences pour l'installation progressive de systèmes de diagnostic embarqué, qui permettent de détecter des défaillances et de surveiller le système de contrôle des émissions.

Exigences en matière d'environnement : le règlement établit des exigences en matière d'environnement pour deux étapes, dont la deuxième (Euro 5) sera obligatoire pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2020, offrant ainsi aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs la prévisibilité nécessaire en matière de planification à long terme.

Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission devra procéder à une étude d'incidence environnementale approfondie. Cette étude évaluera la qualité de l'air et la part des émissions de polluants dues aux véhicules de catégorie L, sur la base des exigences énumérées au règlement.

Obligations des opérateurs économiques : le règlement renforce les dispositions régissant la conformité de la production et en spécifiant les obligations incombant aux opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement. En particulier, le rôle et les responsabilités des autorités des États membres compétentes en matière de réception par type et chargées de la surveillance du marché sont clarifiés, et les exigences concernant la compétence, les obligations et les performances des services techniques chargés de procéder aux essais pour la réception par type sont renforcées.

Accès aux informations sur la réparation et l'entretien : le règlement stipule que les constructeurs devront fournir un accès sans restriction aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules aux opérateurs indépendants par l'intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d'une manière aisément accessible et rapide. En particulier, cet accès devra être accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l'accès accordé aux concessionnaires et réparateurs officiels.

Sanctions : les États membres devront adopter des dispositions prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de violation du règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci, et veiller à leur bonne mise en œuvre.

Rapports : la Commission fera rapport sur l'application du règlement au plus tard le 31 décembre 2021. Sur la base de rapports transmis par les États membres, elle présentera, au plus tard le 31 décembre 2022, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examinera l'inclusion des réceptions individuelles de véhicules dans le  règlement sur la base d’exigences harmonisées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22/03/2013.

APPLICATION : à partir du 01/01/2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les exigences relatives aux performances environnementales et de propulsion, à la sécurité fonctionnelle et à la construction des véhicules. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.