Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne

2013/0103(COD)

OBJECTIF : actualiser et moderniser les règlements antidumping et antisubventions de base en vue de les adapter aux défis contemporains auxquels est confrontée l’économie de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (modification du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les règles communes de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et dans le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil. Les règlements ont initialement été adoptés en 1995, après l’achèvement de l’Uruguay Round. Étant donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis lors, le Conseil a décidé, en 2009, de codifier les règlements dans un souci de clarté et de rationalité.

À la suite d’une révision lancée par la Commission en 2011, certaines dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion, d’améliorer l’efficacité et le contrôle de l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre, certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission a élaboré une communication relative à la modernisation des instruments de défense commerciale ainsi qu’un document de travail établissant des «projets de lignes directrices» concernant quatre aspects particulièrement complexes, à savoir : i) le réexamen au titre de l’expiration d’une mesure de défense commerciale ; ii) le «critère de l’intérêt de l’Union» ; iii) le calcul d’une «marge de préjudice» et iv) le choix d’un «pays analogue». Ces projets de lignes directrices vont maintenant faire l’objet d’une consultation publique pendant trois mois.

ANALYSE D’IMPACT : à la lumière des résultats d’une consultation publique, de l’étude d’évaluation et de l’expérience de la Commission dans l’utilisation des instruments, une analyse d’impact a été réalisée à l’automne 2012. Le rapport d’analyse d’impact a mis en évidence des problèmes dans le fonctionnement des instruments de défense commerciale et a proposé diverses solutions. Les solutions privilégiées forment la base de la présente proposition.

BASE JURIDIQUE : article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la Commission propose de modifier les règlements antidumping et antisubventions de base en vue de les améliorer dans cinq domaines :

1) Améliorer la transparence et la prévisibilité : la proposition prévoit que les parties intéressées seront informées de l’institution de mesures provisoires deux semaines à l’avance. Les parties auront également la garantie que les mesures ne seront pas instituées dans ce délai de deux semaines.

Une synthèse des raisons pour lesquelles il est envisagé d’instituer les mesures sera envoyée aux parties intéressées, qui auront la possibilité de formuler des observations concernant le calcul des marges de dumping et de préjudice. S’il est décidé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées de cette décision deux semaines avant la date limite d’institution.

2) Lutter contre la rétorsion à l’encontre de producteurs de l’Union : afin de garantir des mesures efficaces de lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de tiers.

Dans des circonstances particulières, les dispositions en vigueur prévoient la possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de rétorsion.

En outre, si une enquête est ouverte d’office, il est proposé de contraindre les producteurs de l’Union à coopérer à la procédure.

3) Renforcer l’efficacité des instruments : les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce de matières premières en vue de garder ces dernières sur leur marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double prix. En conséquence, les coûts des matières premières ne découlent pas du jeu normal du marché reflétant l’offre et la demande pour une matière première donnée. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges.

Afin de garantir une défense commerciale adéquate, il est proposé de supprimer la règle du droit moindre dans les cas de contournement, ou lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières ont été constatées, et dans les cas de subventions.

4) Optimiser les pratiques de réexamen : à cette fin,  il est proposé de rembourser les droits perçus pendant la durée d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui est clôturée par l’abrogation des mesures. Ce remboursement est approprié puisqu’il a été constaté que les conditions requises pour la prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant la période d’enquête.

5) Inclure certaines pratiques appliquées au cours des dernières années : il est proposé de codifier certaines pratiques découlant de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ou de l’OMC. Ces décisions concernent : i) la définition de l’industrie de l’Union, ii) les conséquences pour les producteurs-exportateurs dont une enquête initiale a déterminé qu’ils n’ont pas pratiqué de dumping ou ont pratiqué un dumping à des niveaux de minimis ;  iii) la prise en compte des changements de circonstances lors d’une enquête de réexamen, iv) le traitement des sociétés liées dans le cadre des enquêtes anticontournement, v) les conditions d’enregistrement des importations et la base pour choisir un échantillon de producteurs de l’Union.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition a une incidence sur le budget de l’Union. La non-application, dans certaines circonstances, de la règle du droit moindre entraînera dans certains cas une hausse des niveaux de droits. C’est pourquoi elle est de nature à accroître les recettes.

Le remboursement des droits dans les cas où les mesures sont abrogées après un réexamen au titre de leur expiration représente une charge pour le budget de l’Union. Il est très difficile de procéder à une quantification étant donné que toute recette ou dépense dépend des circonstances de chaque cas particulier.

Les modifications législatives proposées auront une incidence sur les procédures de travail mais pas sur le budget.

La mise à niveau du bureau d’assistance aux PME aura une incidence en matière de ressources humaines estimée à 130.000 EUR par an.