OBJECTIF : garantir une conception harmonisée des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le cadre réglementaire actuel de lUE en matière phytosanitaire (directive 2000/29/CE) a pour but de protéger lagriculture et la sylviculture européennes en empêchant lentrée et la dissémination dorganismes nuisibles non autochtones. Le régime est indispensable pour protéger la santé, léconomie, la compétitivité du secteur européen de production végétale, ainsi que pour maintenir la politique douverture de lUE en matière commerciale.
Toutefois, le cadre réglementaire existant est critiqué parce quil ne peut juguler larrivée plus fréquente de nouveaux organismes particulièrement nuisibles provoquée par la mondialisation des échanges. En outre, le changement climatique permet à des organismes qui auparavant ne survivaient pas en Europe de sy établir.
Lévaluation du régime en 2010 a montré quil fallait modifier la réglementation de base pour contrecarrer ces risques accrus. Les principaux problèmes constatés sont liés à la priorité insuffisante accordée à la prévention en regard de laugmentation des importations de biens à haut risque.
La révision proposée vise à remédier à ces carences. Elle sinscrit dans un paquet de propositions relatives à la santé des végétaux, à la qualité du matériel de reproduction des végétaux, à la santé des animaux, aux contrôles officiels concernant les végétaux, les animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
ANALYSE DIMPACT : quatre options ont été présentées pour améliorer le régime. Loption 3, à savoir la définition de priorités, la modernisation, le renforcement de la prévention et des actions de lutte contre les foyers de dissémination est privilégiée. Cette option introduit des obligations pour la surveillance et les plans dintervention.
BASE JURIDIQUE : article 43 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
CONTENU : le règlement proposé remplace et abroge la directive 2000/29/CE. Il vise à mettre en place un cadre réglementaire solide, transparent et durable afin de protéger la santé des végétaux.
De manière générale, ce nouveau cadre renforce les synergies existant avec la réglementation relative au matériel de reproduction des végétaux, tout en éliminant les dispositions faisant double emploi et les contraintes inutiles. Pour ce faire, les organismes nuisibles qui sont actuellement réglementés par les directives dites de commercialisation des semences et des matériels de multiplication des végétaux, relèveront désormais du règlement proposé.
Dans lintervalle, la proposition garantit le maintien des dispositifs en place dans les États membres pour la certification du matériel de reproduction des végétaux en ce qui concerne les organismes de qualité.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Organismes de quarantaine : la proposition définit la nature conceptuelle des organismes de quarantaine et prévoit que des actes dexécution en établissent la liste, en tant quorganismes de quarantaine de lUnion ou organismes de quarantaine de zone protégée. La proposition permet à la Commission de dresser la liste des organismes de quarantaine considérés comme des organismes de priorité, lesquels regroupent au maximum 10 % des organismes de quarantaine de lUnion. Ces organismes de priorité donneront lieu à des obligations plus strictes de préparation et déradication et les actions requises à leur encontre bénéficieront dun soutien financier accru de lUnion.
Organismes de qualité: la proposition classe tous les organismes nuisibles à lutilisation des végétaux destinés à la plantation, mais dont léradication nest pas exigée, parmi les organismes de qualité de lUnion. Elle définit la nature conceptuelle de ces organismes et prévoit que des actes dexécution en établissent la liste. Le règlement proposé fixe les critères permettant de considérer un organisme nuisible comme un organisme de qualité de lUnion.
Mesures à légard des pays tiers : la proposition définit les conditions auxquelles des mesures de pays tiers peuvent être considérées comme équivalentes aux mesures de lUnion et les dérogations aux interdictions. Elle confère à la Commission le pouvoir dadopter des actes dexécution pour contrer des risques émergents qui sont liés à des végétaux en provenance de certains pays tiers en exigeant des mesures conservatoires. Sagissant des exigences et des interdictions attachées à lintroduction dans lUE de végétaux réglementés, elle prévoit il ny aura plus dexemptions pour les bagages des voyageurs.
Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité : la proposition prévoit lenregistrement obligatoire des opérateurs professionnels concernés dans un registre qui recensera aussi les opérateurs professionnels tenus de senregistrer en application du règlement proposé sur le matériel de reproduction des végétaux. Cette mesure devrait alléger les contraintes imposées aux opérateurs professionnels.
Certification des végétaux : tous les végétaux destinés à la plantation, à lexception de certaines semences, devront être accompagnés dun certificat phytosanitaire pour entrer dans lUnion et dun passeport phytosanitaire pour y circuler. Le passeport phytosanitaire sera exigé pour tout déplacement dun opérateur professionnel à lautre, mais pas pour la vente à un utilisateur final non professionnel. Les passeports phytosanitaires seront simplifiés et harmonisés.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les dispositions financières et les crédits pour lapplication du règlement jusquau 31 décembre 2020 seront placés dans la proposition de règlement à venir fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, dune part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, dautre part, à la santé des végétaux et au matériel de reproduction des végétaux.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.