La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Sajjad KARIM (ECR, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Formation : les autorités compétentes chargées de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets daudit devraient coopérer en vue de faire converger au minimum les exigences en matière de formation en tenant compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession.
En vue de lagrément, le stage d'adaptation devrait faire l'objet d'une évaluation du niveau de compétence professionnelle acquise lors de l'application du droit national relatif aux contrôles des comptes.
Déontologie : les députés estiment que les cabinets d'audit devraient faire preuve de « scepticisme professionnel », cest-à-dire desprit critique tout au long de l'audit. Les auditeurs devraient reconnaître les risques d'anomalie significative due à une erreur ou une fraude, même s'ils ont constaté par le passé l'honnêteté et l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée.
Indépendance et objectivité : l'indépendance devrait être exigée à la fois pendant la période couverte par les déclarations financières à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué.
Les auditeurs, les cabinets d'audit et leurs salariés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier. Ils ne devraient pas intervenir dans le processus décisionnel interne de l'entité contrôlée ou occuper des fonctions au niveau de la direction ou de l'organe d'administration de l'entité contrôlée avant l'écoulement d'un délai de deux ans au moins suivant la fin de la mission de contrôle.
Dans ce contexte, les auditeurs devraient sabstenir :
· de détenir des instruments financiers de l'entité contrôlée, en dehors des intérêts détenus indirectement par le biais de dispositifs d'investissement collectifs diversifiés, notamment les fonds gérés, par exemple les fonds de pension ou les assurances-vie;
· d'entretenir ou d'avoir entretenu au cours des douze mois précédents des relations personnelles, d'affaires, d'emploi ou autre avec l'entité contrôlée.
Un amendement stipule que les cabinets daudit ne pourront solliciter ni accepter de cadeaux, l'hospitalité ou des faveurs comparables de l'entité contrôlée sauf si un tiers objectif, raisonnable et informé considérerait la valeur de celles-ci comme insignifiante ou négligeable.
Confidentialité et secret professionnel : les députés estiment que les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient être liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel. Ces règles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application du règlement ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors du contrôle des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers.
Organisation interne des entreprises de révision légale des comptes : une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi,
· les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet ;
· les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes concernant leurs salariés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales.
Ces politiques et procédures devraient être consignées par écrit et communiquées aux salariés du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.
Champ dapplication du contrôle : étant donné que les parties intéressées n'ont pas nécessairement connaissance des limites de l'audit, il peut exister un décalage entre leurs attentes et la réalité de l'audit. Afin de réduire ce décalage, les députés proposent de définir plus clairement le champ d'application du contrôle légal des comptes.
Organisation des travaux : les députés soulignent que la qualité de l'audit, lindépendance et la compétence devraient être les principaux critères régissant l'organisation du travail d'audit et l'affectation des ressources nécessaires à ces tâches. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait tenir un fichier de tous ses clients, constituer un dossier d'audit pour chaque contrôle et consigner dûment par écrit les travaux d'audit réalisés.
En vue de garantir lintégrité des informations financières, les députés ont introduit une série damendements de façon à ce que tout incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité des activités de contrôle légal des comptes puisse être géré de façon adéquate.
Il est en outre précisé que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne devrait pas publier son rapport d'audit tant qu'un contrôle interne de la qualité portant sur les travaux réalisés lors dune mission de contrôle n'a pas été mené à bien.
Contrôles légaux des comptes consolidés : dans le cas d'états financiers consolidés, les responsabilités devraient être clairement réparties entre les contrôleurs légaux des comptes chargés des différentes entités du groupe. À cette fin, le contrôleur du groupe devrait assumer l'entière responsabilité du rapport d'audit.
Rapport d'audit : le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait présenter les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit préparé dans le respect des normes internationales d'audit adoptées par l'Union. Les amendements précisent les éléments que devrait contenir le rapport daudit. Le rapport devrait être signé et daté par le contrôleur légal des comptes.
Sanctions : les députés demandent que, lorsqu'elles présentent un intérêt public, les mesures prises ou sanctions appliquées à un contrôleur légal ou à un cabinet d'audit soient rendues publiques et comprennent des informations sur la nature de l'infraction et l'identité des responsables.
Comité daudit : chaque entité d'intérêt public devrait mettre en place un comité d'audit sous la forme d'un comité séparé ou d'un comité de l'organe de surveillance. Les députés proposent de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité.