Sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer

2011/0309(COD)

Le Parlement européen a adopté par 572 voix pour, 103 contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Statut juridique : le règlement proposé est remplacé par une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurisation des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE. L’objectif de cette directive est d’établir les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d'opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents.

Prévention des accidents majeurs : les États membres devront imposer aux exploitants de veiller à ce que toutes les mesures adéquates soient prises pour prévenir les accidents majeurs lors des opérations pétrolières et gazières en mer. En cas d'accident majeur, les exploitants devront s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières pour limiter et corriger l'impact d'un accident majeur éventuel.

Capacité financière du demandeur : dans le cadre des autorisations concernant des opérations, l’évaluation devra tenir compte de la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations en question; ceci inclut une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national.

L'autorité qui délivre les autorisations ne pourra octroyer une autorisation que si le demandeur a prouvé que des dispositions adéquates ont été ou seront prises afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler de ses opérations.

Indépendance des autorités : les autorités en charge de l'évaluation des risques des opérations pour la sécurité et l'environnement doivent être indépendantes des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations de forage.

Documents et rapports à fournir pour la réalisation d'opérations : selon  le texte amendé, l'exploitant ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production devra soumettre à l'autorité compétente une copie du document concernant la politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs, une copie du document concernant le système mis en place par l'entreprise pour la gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation, ainsi qu’un rapport sur les dangers majeurs, avant le début envisagé des opérations.

Dans tous les cas, les représentants des travailleurs devront être consultés aux stades pertinents de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Plans d'intervention d'urgence internes et externes : les exploitants devront élaborer des plans d'intervention d'urgence internes en tenant compte de l'évaluation des risques d'accident majeur effectuée au cours de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Celui-ci devra comprendre une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement de pétrole en mer.

Les États membres devront élaborer des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones relevant de leur juridiction susceptibles d'être touchées. Ils devront préciser le rôle et les obligations financières des titulaires d'une autorisation et des exploitants dans l'intervention d'urgence externe et mentionner ces informations dans les plans d'intervention d'urgence externes.

Vérification indépendante : les exploitants et les propriétaires d'installations devront mettre en place des programmes de vérification indépendante. Les exploitants et les propriétaires d'installations devront réagir et prendre les mesures appropriées en fonction des conseils émis par le vérificateur indépendant.

Participation du public : le texte prévoit que le forage d'un puits d'exploration à partir d'une installation non destinée à la production ne pourra pas débuter pas tant que les autorités compétentes de l'État membre concerné n'ont pas veillé à ce qu'il y ait une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l'environnement d'opérations planifiées en mer.

Implication de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) : l'Agence devra, entre autres, aider les États membres, à leur demande : i) à détecter et à contrôler l'étendue d'une marée noire ou d'une fuite de gaz; ii) à élaborer et à exécuter des plans d'intervention d'urgence, en particulier en cas d'incidences transfrontières dans les eaux de l'Union et au-delà.

Coopération entre États membres : les autorités compétentes devront échanger régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d'autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l'Union européenne (EUOAG), et  procéder à des consultations avec le secteur, d'autres parties prenantes et la Commission.

Effets transfrontières : lorsqu'un État membre estime qu'un danger majeur lié à une opération menée dans son ressort est susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement d'un autre État membre, il devra transmettre, avant le début de l'opération, les informations utiles à l'État membre susceptible d'être touché et s'efforcer, conjointement avec cet État membre, d'adopter des mesures pour éviter tout dommage.

Approche coordonnée à l'échelle internationale : la Commission devra : i) encourager la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres ; ii) faciliter l'échange d'informations afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d'intervention d'urgence régionaux ; iii)  œuvrer en faveur d’un niveau de sécurité élevé pour les opérations à l'échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes.

Arctique : compte tenu du rôle important que jouent les eaux arctiques dans l'atténuation du changement climatique, les États membres qui sont parties au Conseil de l'Arctique sont encouragés à promouvoir les normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique, en mettant par exemple au point des instruments internationaux en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l'Arctique.

Application et transposition : les États membres dépourvus de littoral ne seront pas tenus de transposer la majorité des dispositions de la directive. Toutefois, lorsqu'une entreprise qui mène elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales des opérations en dehors de l'Union est enregistrée dans un État membre dépourvu de littoral, ledit État membre devra demander à l'entreprise concernée de fournir un rapport sur les accidents survenus au cours de ces opérations, qui pourrait être diffusé au niveau de l'Union.