Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

2012/0039(COD)

Le Parlement européen a adopté par 592 voix pour, 7 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Nombre maximal d'animaux de compagnie : le texte amendé fixe à cinq le nombre maximal d'animaux de compagnie (chiens, chats et furets) pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial.

Une dérogation sera possible si les propriétaires prouvent leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces évènements ou encore si les animaux sont âgés de plus de six mois. Les États membres pourront procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises.

Afin d'éviter que des mouvements commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B (invertébrés, animaux aquatiques ornementaux, amphibiens, reptiles, oiseaux, rongeurs et lapins) soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission pourra adopter des actes délégués établissant des règles limitant le nombre d'animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent accompagner le propriétaire au cours d'un seul et même mouvement non commercial.

Dérogation à l'obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie : les États membres pourront autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d'un autre État membre, d'animaux de compagnie qui sont: a) soit âgés de moins de 12 semaines et n'ont pas été vaccinés contre la rage; b) soit âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité.

L’autorisation sera accordée si : i) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu'à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage ; ii) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère et si le document d'identification accompagnant leur mère permet d'établir que, avant leur naissance, la mère a fait l'objet d'une vaccination antirabique.

La Commission adoptera, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des États membres qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à l'obligation de vaccination antirabique pour les animaux de compagnie. Afin de figurer sur cette liste, les États membres intéressés par un tel accord réciproque devront présenter une demande conjointe à la Commission.

Document d'identification : le document d'identification devra se présenter sous la forme d'un passeport conforme au modèle à adopter par la Commission par voie d’acte d’exécution. Il devra comprendre les informations suivantes : i) le lieu d'implantation du transpondeur ou d'application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant; ii) le nom, l'espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l'animal de compagnie; iii) le nom et les coordonnées du propriétaire; iv) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d'identification.

Obligation d'information : les États membres devront mettre à la disposition de la population des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type énoncées dans le  règlement.  Les États membres devront créer des pages internet destinées à fournir ces informations et communiquer l'adresse internet de ces pages à la Commission.