Le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 40 voix contre et 38 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Champ dapplication de la directive : la directive couvrira l'ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques. Les valeurs limites d'exposition (VLE) fixées dans la directive ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques. Elle ne couvre pas les effets à long terme potentiels.
Toutefois, si des éléments scientifiques probants bien établis sur des effets à long terme potentiels deviennent disponibles, la Commission devra étudier la réponse politique appropriée à y apporter, notamment, en présentant une proposition législative pour traiter de ces effets. Par le biais du rapport visé à la directive, la Commission devra en tenir le Parlement européen et le Conseil informés.
Définitions : une nouvelle définition a été introduite portant sur les effets «biophysiques directs» qui sont les effets sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, comprenant notamment, des effets thermiques, des effets non-thermiques ou des courants induits.
Sont également définis les effets «indirects» ou effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels quune interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et dautres implants médicaux, ou pouvant provoquer des incendies
Valeurs limites dexposition (VLE) : les VLE se définissent comme les valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, comme des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus. Il peut sagir de VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé («VLE relatives aux effets sur la santé») et de VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles («VLE relatives aux effets sensoriels»).
Valeurs déclenchant l'action (VA) : sont également définies des «valeurs déclenchant laction» ou niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu'il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu'établies dans la directive. Á cet effet, des VA «basses» et des «VA hautes» impliquant des niveaux différenciés de protection ou de prévention sont prévues.
Á noter que toutes les valeurs prévues à la directive font lobjet dannexes différenciées.
Les grandeurs physiques, les VLE et les VA énoncées dans la directive sont fondées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (CIPRNI) et devraient être prises en compte conformément aux concepts de la CIPRNI.
Obligations des employeurs : il est prévu que les employeurs veillent à ce que l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels telles quétablies aux annexes II et III de la directive. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels devrait être démontré en recourant aux procédures d'évaluation des expositions visées à la directive. Si l'exposition dépasse les VLE, l'employeur devra prendre immédiatement des mesures de prévention telles que prévues à la directive.
Dautres dispositions sont prévues si les VA pertinentes sont (ou ne sont pas) dépassées. Ces dispositions consistent en mesures de protection de la sécurité des travailleurs à moins que l'évaluation effectuée conformément à la directive ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Une série de dispositions dérogatoires sont toutefois prévues, de sorte que dans certaines conditions strictement encadrées, les VA pour les champs électriques et magnétiques puissent être dépassées.
Dune manière générale, les employeurs sont toutefois appelés à faire en sorte que les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. Si ces valeurs sont dépassées, elles ne pourront lêtre que de manière temporaire et en pareil cas, les employeurs devront prendre les mesures nécessaires pour que les VLE soient de nouveau respectées dès que possible.
Évaluation des risques et détermination de l'exposition : le principe de base est que l'employeur devra évaluer tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, devra mesurer ou calculer les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.
- Publication de lévaluation : lévaluation pourra être rendue publique conformément au droit de l'Union et aux législations nationales applicables sur le traitement des données à caractère personnel des salariés. Toutefois, et à moins que la divulgation ne réponde à un intérêt public supérieur, les autorités publiques en possession d'une copie de l'évaluation pourront rejeter une demande d'accès à ce document ou à une demande visant à le rendre public, lorsqu'une divulgation est susceptible de compromettre la protection des intérêts commerciaux de l'employeur, y compris ceux liés à la propriété intellectuelle.
- Guides pratiques : aux fins de l'évaluation, l'employeur devra répertorier et évaluer les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents ainsi que d'autres normes ou lignes directrices en la matière établies par l'État membre concerné, y compris des bases de données relatives aux expositions. Le contenu de ces guides pratiques non-contraignants est défini à la directive. Ils devront être mis à disposition début 2016. L'employeur devra également tenir compte des niveaux d'émission et d'autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l'équipement, conformément au droit de l'Union applicable.
S'il s'avère impossible d'établir de manière fiable, en fonction d'informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l'évaluation de l'exposition devra être effectuée sur la base de mesures ou de calculs en tenant compte de certaines variables comme la fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition ou les effets biophysiques directement provoqués sur l'organisme humain ou encore les effets dune exposition sur les travailleurs possédant des stimulateurs cardiaques ou portant un dispositif médical (ex. : pompe à insuline) ainsi que les femmes enceintes.
Expositions en milieux ouverts : il ne serait pas nécessaire de procéder à l'évaluation de l'exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques en milieu ouvert, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l'Union relatif aux produits.
Mesures à prendre par lemployeur pour éviter ou réduire les risques dexposition : en cas dexposition, les employeurs devront appliquer aux travailleurs concernés une série de mesures de protection et de prévention prenant la forme dun plan d'action. Ce plan comprendrait des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d'éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects (ex. : délimitation des zones daccès tels que signaux, étiquetage, marquage au sol, barrières). La formation des travailleurs est également prévue. Dautres mesures spécifiques de protection sont prévues comme la mise à la terre des ouvrages ou lutilisation de chaussures isolantes. Des mesures de traçabilité des actions entreprises et appliquées sont également prévues. Enfin, sont prévues des mesures de gestion des risques lorsque les travailleurs présentes des symptômes passagers liés à lexposition (allant du vertige à la nausée, notamment).
Surveillance de la santé : afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs devra être assurée conformément à la directive 89/391/CEE. Des dossiers médicaux ainsi que la disponibilité de ceux-ci sont prévus conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. En tout état de cause, lorsqu'une exposition supérieure aux VLE est détectée, l'employeur devra veiller à ce que des examens médicaux ou une surveillance médicale appropriés soient fournis, conformément aux pratiques nationales. Ces examens devront être réalisés aux frais de l´employeur.
Dérogations : une série de dispositions dérogatoires sont prévues. L'exposition pourra ainsi dépasser les valeurs limites si elle est liée à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien d'équipements d'imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé et à condition que certaines conditions soient remplies.
De même, les États membres pourront autoriser la mise en uvre d'un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant que cela permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité.
Le dispositif précise en outre les «circonstances justifiées» dans lesquelles un régime dérogatoire pourra sappliquer. Toutes les dérogations devront faire lobjet dune information auprès de la Commission
Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués afin qu'elle soit habilitée à apporter des modifications purement techniques aux annexes, afin de refléter l'adoption de règlements et directives concernant l'harmonisation et la normalisation techniques et les nouvelles découvertes scientifiques relatives aux risques qu'entraîne l'exposition aux champs électromagnétiques, ainsi que pour ajuster les VA. S'il devient nécessaire d'apporter aux annexes des modifications de nature purement technique, la Commission devra coopérer étroitement avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Annexes : lensemble des annexes ont été revues et de nouvelles annexes ont été introduites pour définir de manière technique les valeurs à ne pas dépasser en fonction du niveau de fréquence des champs électromagnétiques produits.
Transposition : la directive devra être transposée dans les États membres pour le 1er juillet 2016 au plus tard.