Le Parlement européen a adopté par 598 voix pour, 31 contre et 60 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la convention d'application de l'accord de Schengen.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Titre : le règlement devra viser non seulement à modifier le règlement (CE) n° 562/2006 mais aussi la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) nº 1683/95 et (CE) nº 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) nº 767/2008 et (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatifs à la politique des visas.
Base juridique : la base juridique est celle de larticle 77, par. 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (en lieu et place de larticle 77, par. 1 et 2 du TFUE).
Renforcer la libre circulation dans lespace Schengen tout en améliorant le contrôle aux frontières : il est rappelé que la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen a été l'une des plus grandes réalisations de l'intégration européenne. La libre circulation est un droit fondamental dont l'exercice est soumis aux conditions fixées dans les traités. Le corollaire de cet espace sans frontières consiste en une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance. Cette gestion se fonde sur des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures lesquelles doivent également tenir compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Ces règles doivent être régies par le principe de solidarité entre les États membres.
L'élimination des contrôles aux frontières intérieures exige par ailleurs une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité à mettre pleinement en uvre les mesures d'accompagnement permettant la levée de ces contrôles.
Définitions : sont définis les éléments suivants :
Modifications de dispositions techniques : un ensemble de dispositions techniques transversales ont été prévues dans lensemble du texte. Parmi celles-ci, on retiendra notamment des modifications liées au calcul des visas de court séjour, de sorte que dans lensemble des textes modifiés le libellé relatif aux visas, précisant que leur validité était de "3 mois sur toute période de 6 mois" soit remplacé par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours».
Autres dispositions techniques :
Respect des droits fondamentaux : lorsqu'ils appliquent le règlement, les États membres doivent agir dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la "convention de Genève", des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.
Dans cette perspective, les garde-frontières sont appelés à respecter pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.
Actes délégués : des modifications ont enfin été apportées aux dispositions relatives à la modification des annexes par actes délégués. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est ainsi conféré à la Commission. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil et la décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir.
Un acte délégué ne pourra entrer en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de 2 mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.