Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions

2012/0168(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote est reporté à une séance ultérieure.

Plafonnement et versement des rémunérations : selon le texte amendé, les politiques et les pratiques de rémunération devraient porter sur les composantes fixes et variables des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, n'étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et ne devrait donc pas faire partie des plans prospectifs de compensation.

Le Parlement a retenu la proposition de la Commission selon laquelle une part au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération devra consister en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s'appliquera pas.

Le texte amendé prévoit que le versement d'une part au moins égale à 25% de la composante variable de la rémunération devra être reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCVM concerné.

Règles en matière de rémunération : la rémunération versée sur le fonds aux sociétés de gestion devrait, à l'instar de celle versée par les sociétés de gestion à leur personnel, être compatible avec une gestion correcte et efficace des risques et avec l'intérêt des investisseurs.

Outre la rémunération au prorata, les coûts et les frais directement liés au maintien et à la protection des investissements, comme ceux qui sont destinés à des actions en justice, à la protection ou à la mise en œuvre des droits du porteur de parts, ou à la récupération ou la compensation d'actifs perdus, devraient pouvoir être portés à la charge du fonds par la société de gestion.

Accès à l’information : des informations exhaustives et précises sur les pratiques de rémunération devraient être communiquées en temps utile à toutes les parties prenantes sur un support durable ou un site web. Sur demande, un exemplaire sur support papier devrait leur être fourni gratuitement.

Catégories de personnel concernées : les politiques et pratiques de rémunération devraient être étendues à tout employé et tout autre membre du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, au niveau des fonds qui sont : i) des décideurs ; ii) des gestionnaires de fonds ; iii) des personnes qui décident réellement en matière d'investissement ; iv) le personnel ayant compétence pour influer sur ces employés, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement ; v) les personnes exerçant une fonction de contrôle.

Système de rémunération : les amendements précisent que le système de rémunération ne doit pas être contrôlé au premier chef par le président directeur général et l'équipe de direction et que la politique de rémunération ne doit pas être déterminée par les membres de la société de gestion qui exercent des fonctions exécutives. Les membres de l'organe de direction et les employés associés à l'instauration de la politique de rémunération devraient être indépendants et spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération.

Comité de rémunération : le comité, créé, le cas échéant, en conformité avec les orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), devrait comprendre des représentants des salariés. Son règlement devrait permettre une action concertée des actionnaires. Lors de la préparation de ces décisions, il devrait tenir compte des intérêts à long terme des parties prenantes, des investisseurs ainsi que de l'intérêt public.

Dépositaires : le dépositaire pourra, dans certains cas, être une banque centrale nationale ou un établissement d'une autre catégorie soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente, à condition qu'il soit soumis à des exigences de fonds propres ainsi qu'à des exigences prudentielles et organisationnelles produisant le même effet que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Une nouvelle disposition prévoit que les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne doivent pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte. En outre, ni un dépositaire ni l'un de ses délégataires ne pourra exercer d'activités de nature à engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a fait en sorte qu'il existe une séparation dans l'exécution de tâches qui pourraient s'avérer incompatibles.

La Commission devrait analyser dans quels cas la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-conservateur de l'OPCVM peut entraîner des pertes non récupérables pour les porteurs de parts et qui, dès lors, peuvent nécessiter d'obtenir la couverture d'une assurance ou d'un régime d'indemnisation qui protège le conservateur de la défaillance du sous-conservateur. Cette analyse devrait être soumise au Parlement européen et au Conseil, et être accompagnée, au besoin, de propositions législatives.

Rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) : afin de favoriser la convergence prudentielle dans le domaine de l'évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l'AEMF devrait fournir davantage d'instructions sur une neutralisation partielle des principes relatifs à la rémunération qui soit compatible avec le profil de risque, la propension au risque, ainsi que la stratégie de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère.

Les orientations publiées par l'AEMF devraient, le cas échéant, être accordées dans la mesure du possible avec celles qui valent pour les fonds régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs. En outre, l'AEMF devrait superviser la mise en œuvre adéquate de ces orientations par les autorités compétentes. Cette action de surveillance devrait remédier rapidement aux insuffisances afin de maintenir l'égalité des règles du jeu dans le marché intérieur.

Sanctions : les sanctions prévues par les États membres devraient inclure des avertissements publics, l'interdiction temporaire ou permanente pour toute personne tenue responsable, d'exercer des fonctions, ainsi que des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de dix fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et tenir compte, entre autres, des dommages causés à d'autres personnes du fait de l'infraction commise et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l'économie au sens large.

En outre, les autorités nationales compétentes et l'AEMF devraient mettre à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive. L'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne devrait être connue que des autorités nationales et de l'AEMF.