Emissions de gaz à effet de serre, changement climatique: mécanisme pour la surveillance et la déclaration

2011/0372(COD)

OBJECTIF : établir un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.

CONTENU : le nouveau règlement renforce le cadre de surveillance et de déclaration au sein de l'UE, à la lumière des enseignements tirés de la mise en œuvre du mécanisme actuel de surveillance, afin de tenir compte de l'évolution intervenue à la fois au niveau de l'Union et à l'échelle internationale.

Le règlement vise notamment à inclure les nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant du train de mesures sur le climat et l'énergie adopté en 2009 et de décisions adoptées récemment au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Objet et champ d’application : il est précisé que le nouveau mécanisme devra permettre de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts.

Stratégies de développement à faible intensité de carbone : les États membres et la Commission devront élaborer leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone conformément à toutes les dispositions en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus découlant de la CCNUCC.

Les États membres devront informer la Commission du stade de mise en œuvre de leur stratégie de développement à faible intensité de carbone, au plus tard le 9 janvier 2015 ou conformément au calendrier arrêté d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC.

Systèmes d'inventaire : les États membres devront établir, gérer des systèmes d'inventaire nationaux et chercher à les améliorer en permanence,  pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre et pour garantir la transparence et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre. Un système d'inventaire de l'Union sera établi en vue garantir la comparabilité des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

L’Agence européenne pour l'environnement aidera, en tant que de besoin, la Commission à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de déclaration, particulièrement dans le cadre du système d'inventaires de l'Union et de son système pour les politiques et mesures et les projections.

Inventaires des gaz à effet de serre : le nouveau mécanisme renforce et précise les obligations de déclaration à la charge des États membres en ce qui concerne leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF (utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie).

Pour permettre à l'Union et aux États membres de fournir les informations les plus actualisées sur leurs émissions de gaz à effet de serre, le règlement devrait s’appuyer sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.

Déclaration relative au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement : les États membres devront coopérer avec la Commission afin que l'Union et ses États membres puissent déclarer en temps voulu et de manière cohérente le soutien apporté aux pays en développement conformément aux dispositions pertinentes applicables de la CCNUCC.

Confidentialité : toutes les exigences relatives à la communication d'informations et de données au titre du règlement devraient être soumises aux règles de l'Union en matière de protection des données et de confidentialité commerciale.

Actes d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution, la Commission adoptera des actes d'exécution établissant des règles concernant la structure, le format et les modalités de transmission des informations concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et des informations concernant les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections.

Transport maritime : étant donné que la Commission a annoncé son intention de proposer de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions provenant du transport maritime, un nouveau considérant souligne que de telles exigences ne devraient pas, à ce stade, être intégrées dans le règlement.

Réexamen : la Commission réexaminera régulièrement la conformité des dispositions du règlement en matière de surveillance et de déclaration aux décisions futures ayant trait à la CCNUCC et au protocole de Kyoto ou à d'autres actes législatifs de l'Union.

Les informations et données recueillies dans le cadre du règlement pourront également contribuer à la formulation et à l'évaluation de la politique future de l'Union en matière de changement climatique.

Enfin, compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques autres que les émissions de CO2 ayant des incidences sur le climat, et une fois qu'il aura été décidé, dans le cadre de la CCNUCC, d'utiliser des lignes directrices du GIEC sur la surveillance et la déclaration des émissions de carbone noir, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures et, le cas échéant, modifier l'annexe I du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/07/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de mettre en place des exigences harmonisées en matière de déclaration pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait à la politique dans le domaine du changement climatique. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 8 juillet 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.