OBJECTIF : établir des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie de manière à prévenir et à réduire les risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements de ce type.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003.
CONTENU : le règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type. Il s’applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Nombre maximal d'animaux de compagnie : le règlement fixe à cinq le nombre maximal d’animaux de compagnie (chiens, chats et furets) pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial.
Une dérogation sera possible si les propriétaires prouvent leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces évènements ou encore si les animaux sont âgés de plus de six mois. Les États membres pourront procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises.
Conditions applicables : les animaux de compagnie ne pourront être introduits dans un État membre depuis un autre État membre ou d’un pays tiers, que : i) s’ils sont marqués ; ii) s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique ; iii) s’ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage; iv) s’ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré par un vétérinaire habilité.
Dérogation à l'obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie : les États membres pourront autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d'un autre État membre, d'animaux de compagnie qui sont: a) soit âgés de moins de 12 semaines et n'ont pas été vaccinés contre la rage; b) soit âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité prévue au règlement.
L’autorisation sera accordée si : i) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu'à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage ; ii) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère et si le document d'identification accompagnant leur mère permet d'établir que, avant leur naissance, la mère a fait l'objet d'une vaccination antirabique.
Autres dérogations : il sera possible d’autoriser les mouvements non commerciaux directs d’animaux de compagnie qui n’ont pas été vaccinés contre la rage entre des États membres ou parties d’États membres, à la demande conjointe des États membres concernés. La Commission adoptera, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des États membres qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à l'obligation de vaccination antirabique pour les animaux de compagnie.
Elle adoptera également, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils appliquent, pour les animaux de compagnie, des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles prévues par le règlement.
Document d'identification : le document d'identification devra se présenter sous la forme d'un passeport conforme au modèle à adopter par la Commission par voie d’acte d’exécution. Il devra comprendre les informations suivantes :
· le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;
· le nom, l’espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l’animal de compagnie ;
· le nom et les coordonnées du propriétaire;
· le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;
· la signature du propriétaire;
· les détails concernant la vaccination antirabique;
· la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;
· le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;
· toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.
Mesures de sauvegarde : si l’apparition ou la propagation de la rage ou d’une autre maladie ou infection dans un État membre, un territoire ou un pays tiers est susceptible de constituer un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission pourra, de son propre chef ou à la demande d’un État membre, suspendre les mouvements ou le transit à des fins non commerciales des animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné.
Obligation d'information : les États membres devront mettre à la disposition de la population des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type énoncées dans le règlement. Les États membres devront créer des pages internet destinées à fournir ces informations et communiquer l'adresse internet de ces pages à la Commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/06/2013.
APPLICATION : à partir du 29/12/2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'assurer la bonne application du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 28 juin 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.