OBJECTIF : réduire la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d'en limiter les conséquences.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE.
CONTENU : la directive établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents, ce qui permettra d’améliorer la protection de l’environnement marin et des économies côtières contre la pollution. À cette fin, elle établit des conditions de sécurité minimales pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en mer et améliore les mécanismes d’intervention en cas d’accident.
La directive s’appliquera non seulement aux installations et opérations pétrolières et gazières en mer futures, mais également, moyennant un régime transitoire, aux installations existantes.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
Prévention des accidents majeurs : les opérations pétrolières et gazières en mer ne pourront être menées que par des exploitants désignés par le titulaire d’une autorisation ou une autorité qui délivre les autorisations.
Les exploitants devront veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour prévenir les accidents majeurs lors des opérations pétrolières et gazières en mer et à ce que les opérations pétrolières et gazières en mer soient effectuées sur la base d’une gestion systématique des risques.
Capacité technique et financière du demandeur : dans le cadre des autorisations concernant des opérations, l’évaluation devra tenir compte de la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations en question; ceci inclut une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national.
Les demandeurs devront fournir la preuve de leur capacité technique et financière ainsi que toute autre information relative à la zone couverte par l’autorisation et à la phase particulière des opérations.
Indépendance des autorités : la directive contient des dispositions visant à garantir l'indépendance et l'objectivité de l'autorité compétente. Afin de prévenir les conflits d'intérêt, les États membres devront instaurer une séparation nette entre les fonctions de régulation liées à la sécurisation en mer et à l'environnement et les fonctions de régulation liées au développement économique, y compris l'octroi d'autorisations et la gestion des recettes.
Préparation et réalisation d'opérations : l'exploitant ou le propriétaire d’une installation devra soumettre à l'autorité compétente une copie du document concernant la politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs, le système mis en place par l'entreprise pour la gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation, ainsi qu’un rapport sur les dangers majeurs, avant le début envisagé des opérations.
Les représentants des travailleurs devront être consultés aux stades pertinents de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
Plans d'intervention d'urgence internes et externes : les exploitants devront élaborer des plans d'intervention d'urgence internes en tenant compte de l'évaluation des risques d'accident majeur effectuée au cours de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Celui-ci devra comprendre une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement de pétrole en mer.
Les États membres devront élaborer des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones relevant de leur juridiction susceptibles d'être touchées.
Vérification indépendante : les exploitants et les propriétaires d'installations devront mettre en place des programmes de vérification indépendante. Ils devront réagir et prendre les mesures appropriées en fonction des conseils émis par le vérificateur indépendant.
Participation du public : la directive prévoit que le forage d'un puits d'exploration à partir d'une installation non destinée à la production ne pourra pas débuter pas tant que les autorités compétentes de l'État membre concerné n'ont pas veillé à ce qu'il y ait une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l'environnement d'opérations planifiées en mer.
Transparence et réactions aux situations d’urgence : la directive prévoit aussi des règles pour la transparence et le partage d'informations, la coopération entre les États membres, les plans d'intervention d'urgence et la préparation et la réaction aux situations d'urgence transfrontières.
La Commission devra encourager la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres et œuvrer en faveur d’un niveau de sécurité élevé pour les opérations à l'échelle internationale.
Eaux arctiques : la directive souligne que les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique à l’égard de toute opération pétrolière et gazière en mer, y compris d’exploration, en tenant compte du risque d’accidents majeurs et de la nécessité d’y apporter une réponse efficace.
Rapport et réexamen : la Commission fera rapport au plus tard le 31 décembre 2014 sur la disponibilité des instruments de garantie financière et sur le traitement des demandes d’indemnisation, assorti le cas échéant, de propositions. Au plus tard le 19 juillet 2019, elle évaluera le résultat de la mise en œuvre de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/07/2013.
TRANSPOSITION : 19/07/2015. Les États membres dépourvus de littoral ne seront pas tenus de transposer la majorité des dispositions de la directive.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d’adapter la directive au progrès technique. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 18 juillet 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.