Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers: pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2013/0279(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • le pouvoir qui peut être délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués) et,
  • les compétences d’exécution qui lui sont conférées lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, la Commission s’est engagée à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle (ancienne «comitologie»).

L’objectif général est de supprimer, d’ici à la fin de la septième législature du Parlement (en juin 2014) et dans l’ensemble des instruments législatifs, toutes les dispositions renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 471/2009 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel.

Il est proposé :

·        d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de certains changements requis pour des raisons méthodologiques et de la nécessité d’instaurer un système efficace pour la collecte des données et l’établissement des statistiques ;

·        de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter des mesures concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, et, d’autre part, la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément audit article.

La Commission propose également de réorganiser le système statistique européen («SSE») de façon à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, avec le comité du système statistique européen («CSSE») comme organe stratégique suprême.

L’un des aspects de la rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie entre les mains du CSSE. En février 2012, le CSSE s’est montré favorable à cette nouvelle approche.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget général de l’Union.