OBJECTIF : établir un cadre commun pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour la société.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
CONTENU : le Conseil a adopté la directive à la majorité qualifiée, à la suite de l'accord intervenu avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure de conciliation (se reporter au résumé précédent). Les délégations irlandaise, allemande et autrichienne ont voté contre ce texte.
La directive établit un cadre juridique visant à permettre la prévention des dommages environnementaux et la restauration du patrimoine naturel endommagé. Fondée sur le principe du pollueur-payeur, elle vise à rendre les exploitants financièrement responsables des mesures nécessaires de prévention et de réparation, de manière à les encourager à réduire les dangers de dommages environnementaux.
La directive s'applique aux dommages environnementaux, à savoir les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, ainsi que les dommages affectant les eaux et les sols.
La directive ne s'applique pas:
- aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par: un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection; un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible;
- aux dommages environnementaux résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l'État membre concerné. La directive est sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation nationale qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI), de 1988;
- aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
- aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.
Les principales dispositions concernent :
- l'action de prévention : la directive prévoit que lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires. Les États membres doivent veiller à ce que, lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleursdélais. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures;
- l'action de réparation : la directive prévoit que lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services.
L'autorité compétente peut, à tout moment: obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires; prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage; obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.
- les coûts: l'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente directive.
Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation lorsqu'il peut prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance: est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant. Dans ces cas, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour permettre à l'exploitant de recouvrer les coûts encourus.
Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente directive, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence.
- la demande d'action : les personnes physiques ou morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou faisant valoir une atteinte à un droit, peuvent soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertude la présente directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/04/2004.
TRANSPOSITION : 30/04/2007.�