Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

2011/0276(COD)

AVIS N° 2/2013 DE LA COUR DES COMPTES sur une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil.

La Cour maintient les observations qu’elle a formulées dans son avis n° 7/2011 et qui ne sont actuellement pas reflétées dans la proposition modifiée de la Commission; elle attire notamment l’attention sur les points 22 à 37 dudit avis. Ceux-ci portent sur les dispositifs communs de gestion et de contrôle dans le cadre du règlement qui, après la proposition modifiée, seraient désormais également applicables au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

La Cour constate également que les recommandations détaillées qu’elle a formulées dans la partie II de l’avis n° 7/2011 et les observations d’ordre général figurant dans son avis n° 9/2012 ne sont actuellement pas prises en considération dans la proposition modifiée de la Commission, du 22 avril 2013, mais qu’elles devraient l’être.

Dispositions communes et dispositions générales : dans son avis n° 7/2011, la Cour préconisait de déterminer s’il n’était pas préférable que le règlement général ne comporte que les dispositions applicables à l’ensemble des cinq Fonds (les «dispositions communes») et que les autres (les «dispositions générales») figurent dans des règlements propres à chaque Fonds. Or, la Cour constate que la proposition modifiée crée une nouvelle catégorie de dispositions générales, applicables à tous les fonds, à l’exception du Feader.

FEAMP :

  • la proposition modifiée prévoit que lorsque le montant total de l’intervention du FEAMP pour un programme opérationnel est supérieur à 100.000.000 EUR Commission peut demander le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle. La Cour estime que la Commission devrait être en mesure de demander ces informations pour tous les programmes opérationnels, quel que soit le montant de l’intervention de l’UE.
  • La proposition modifiée prévoit que les opérations relevant du FEAMP pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 50.000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernée. Selon la Cour, rien ne permet d’affirmer que les opérations pour lesquelles les dépenses éligibles n’excèdent pas 50.000 EUR sont moins exposées aux erreurs que les autres. Le règlement devrait préciser dans quelle mesure les contrôles proportionnels auront une incidence sur l’échantillonnage à réaliser par les autorités d’audit.