Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance: documents d’informations clés

2012/0169(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Pervenche BERES (S&D, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectifs du règlement : il est précisé que le règlement devrait établir des règles uniformes relatives :

  • au format et au contenu du document d'informations clés qui doit être rédigé exclusivement par les initiateurs de produits d'investissement,
  • à l'annexe au document d'informations clés, qui devrait établie, le cas échéant, par les personnes qui vendent des produits d'investissement,
  • aux informations devant être fournies aux investisseurs de détail par les personnes qui vendent des produits d'investissement conformément à la directive MIF et à la directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance [la directive IMD] ;
  • aux règles uniformes relatives à la fourniture desdits documents aux investisseurs de détail.

Par ailleurs, le règlement  devrait :

  • permettre aux investisseurs de détail de comprendre et comparer les caractéristiques essentielles des produits d'investissement et les risques inhérents à ceux-ci ;
  • et attribuer la responsabilité de l'élaboration du document d'informations clés à l'initiateur du produit d'investissement et celle de l'annexe aux personnes qui vendent des produits d'investissement.

Champ d’application : le règlement devrait s'appliquer à l'élaboration et à la vente de produits d'investissement. Cependant, il ne s'appliquerait pas aux produits suivants:

  • les produits d'assurance pour lesquels il n'est pas prévu de valeur de rachat ;
  • les dépôts autres que les dépôts structurés définis à la directive MIF ;
  • les autres titres qui ne comportent pas d'instrument dérivé, à l'exception des obligations d'entreprise et instruments émis par des véhicules ad hoc;
  • les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus et les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et pour lesquels l'employeur ou le salarié ne peuvent pas choisir le produit de retraite ou le fournisseur du produit;
  • les régimes de sécurité sociale officiellement reconnus, soumis au droit national ou de l'Union.

Définitions : la notion de «produit d'investissement» a été clarifiée : il s’agit d’un produit au moyen duquel une personne peut faire un investissement financier, quelle qu'en soit la forme juridique et que le montant remboursable soit fixe ou variable, y compris lorsqu'un produit d'investissement découle de la détention directe d'instruments, de véhicules ou de portefeuilles financiers.

Rédaction du document d’informations clés : l’initiateur de produits d’investissement devrait publier ce document, avec le prospectus, le cas échéant, sur son site web et centralement sur un site web qui devra être créé par l'Autorité européenne de surveillance (AES) compétente et l'autorité nationale de surveillance concernée, préalablement à la distribution du produit sur le marché et à sa vente à des investisseurs de détail.

Le document d'informations clés serait complété par une annexe, le cas échéant. La personne qui vend le produit d'investissement complèterait le document d'informations clés en élaborant une annexe audit document. Le document et son annexe seraient disponibles sur support papier. L'initiateur du produit d'investissement serait responsable du contenu du document d'informations clés. La personne qui vend le produit serait responsable de l'annexe et de la transmission du document à l'investisseur de détail.

La commission parlementaire a proposé de mettre en œuvre un processus d'agrément de produit garantissant que chaque produit d'investissement répond aux besoins d'un groupe de consommateurs identifié, et que l'initiateur du produit a effectué une évaluation de tous les risques probables afférents aux besoins du groupe de consommateurs identifié.

Le processus d'agrément de produit devrait assurer que les produits d'investissement déjà disponibles sur le marché soient régulièrement réexaminés afin de garantir leur compatibilité avec les intérêts du groupe de consommateurs identifié.

Forme et contenu : la personne qui vend un produit d'investissement devrait fournir gratuitement le document d'informations clés avant la conclusion d'un accord contraignant avec un investisseur de détail. Un exemplaire sur papier devrait être fourni gratuitement lorsque la recommandation d'investissement ou le service d'intermédiaire sont donnés en personne.

Le document devrait :

  • être exact, loyal, clair et non trompeur et ne devrait contenir aucun contenu publicitaire ou recommandation d'investissement ;
  • être autonome, clairement distinct des documents commerciaux, mais non inférieur à ceux-ci ;
  • préciser clairement comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris comment il est possible d'obtenir un prospectus ; un prospectus devrait être mis à disposition sur demande et gratuitement à tout moment, et dans la langue dans laquelle ces informations sont à la disposition des investisseurs ;
  • être rédigé dans un style concis et ne pas dépasser deux pages A4 recto-verso, avec une annexe facilitant les comparaisons ;
  • être rédigé dans les langues officielles ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes d’un État membre.

Le document devrait aider les investisseurs à comprendre les caractéristiques, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels qui y sont liés. Á cette fin, il devrait contenir des informations spécifiques telles que : i) l'identité de l’initiateur, ainsi que du porteur de la responsabilité juridique pour le document (nom et adresse); ii) des informations sur le groupe de consommateurs auxquels le produit est destiné ; iii) une mention précisant si le produit d'investissement vise ou non des résultats spécifiques en matière d'environnement, de société ou de gouvernance, y compris la réduction de l'empreinte carbone.

Un label de complexité au sujet des produits complexes qui semblent inappropriés pour les investisseurs de détail devrait figurer en tête du document d'informations clés.

L'annexe au document d'informations clés devrait mentionner l'identité de la personne qui vend des produits d'investissement et, le cas échéant, préciser :

  • que la législation fiscale nationale de l'État membre d'origine de l'investisseur peut avoir des retombées importantes sur le rendement attendu et réel de l'investissement;
  • les honoraires liés au produit d'investissement pour lequel elle sert d'intermédiaire, y compris les commissions, rétrocessions ou autres avantages liés à la transaction payés par l'initiateur ou un tiers.

Responsabilité en cas de pertes : le texte amendé prévoit que lorsqu'une personne qui vend des produits d'investissement a élaboré une annexe à un document d'informations clés qui n'est pas conforme au présent règlement et sur laquelle un investisseur de détail s'est basé pour prendre une décision d'investissement, cet investisseur pourra demander réparation à la personne qui a vendu le produit d'investissement pour les pertes subies et, le cas échéant, la reprise du produit d'investissement et le remboursement des pertes encourues.

Le concepteur d’un produit devrait être tenu civilement responsable si un investisseur de détail subit des pertes découlant d’une information identifiée dans un document ne satisfaisant pas aux exigences du règlement.

Intervention sur les produits : les autorités européennes de surveillance devraient exercer une surveillance sur les produits d'investissement ou les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union. En outre, les initiateurs de produits d'investissement devraient transmettre le document d'informations clés relatif à leur produit d'investissement à l'autorité compétente qui réglemente ledit produit dans l'État membre où il est commercialisé, distribué ou vendu.

Les autorités compétentes auraient le pouvoir d’enquêter sur de nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans ou depuis l'État membre. Elles pourraient également interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d'investissement ou d'instruments financiers.

Sanctions : les autorités compétentes désignées par les Etats membres devraient être en mesure d'imposer des sanctions telles que la suspension ou l'interdiction de la vente d'un produit, en publiant un avertissement public et en appliquant des amendes administratives d'un montant pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaire annuel de l'initiateur du produit d'investissement ou jusqu'à 5 millions EUR pour les particuliers.

Actes délégués : les députés ont suggéré que la Commission est soit habilitée à adopter des actes délégués fixant des lignes directrices pour l'élaboration de critères de l'Union européenne en matière de produits d'investissement sur le plan social et environnemental. Ces critères devraient soutenir le financement à long terme et promouvoir l'élaboration d'un label européen pour l'investissement durable.