Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.
Objectifs du règlement : le Parlement a précisé que le règlement devrait établir des règles uniformes relatives :
Par ailleurs, le règlement devrait :
Champ d’application : les nouvelles règles devraient s'appliquer à tous les produits d'investissement destinés aux petits investisseurs, à l'exception des produits d'assurance pour lesquels il n'est pas prévu de valeur de rachat, ainsi que des dépôts, des titres, et des systèmes de sécurité sociale reconnus officiellement. Il ne devrait pas s'appliquer aux régimes de retraite professionnelle ni aux produits de retraite individuels si une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et si l'employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur de ce produit de retraite.
Produits d'investissement «packagés» : ces produits devraient apporter des avantages clairs aux investisseurs de détail, comme une répartition des risques d'investissement sur de nombreux secteurs économiques ou de nombreux actifs sous-jacents. Le règlement devrait viser à prévenir les caractéristiques de conditionnement exploitant l’inclination naturelle des petits investisseurs à préférer des retours sur investissement immédiats et attractifs, afin de promouvoir la transparence ainsi qu'une meilleure compréhension des risques liés à ces produits.
Rédaction du document d’informations clés : l’initiateur de produits d’investissement devrait publier ce document, avec le prospectus, le cas échéant, sur son site web et centralement sur un site web qui devra être créé par l'Autorité européenne de surveillance (AES) compétente et l'autorité nationale de surveillance concernée, préalablement à la distribution du produit sur le marché et à sa vente à des investisseurs de détail. Le document d'informations clés serait complété par une annexe, le cas échéant.
L'initiateur du produit d'investissement serait responsable du contenu du document d'informations clés. La personne qui vend le produit serait responsable de l'annexe et de la transmission du document à l'investisseur de détail.
Processus d’agrément : le Parlement a proposé de mettre en œuvre un processus d'agrément de produit garantissant que chaque produit d'investissement répond aux besoins d'un groupe de consommateurs identifié, et que l'initiateur du produit a effectué une évaluation de tous les risques probables afférents aux besoins du groupe de consommateurs identifié.
Le processus d'agrément de produit devrait assurer que les produits d'investissement déjà disponibles sur le marché soient régulièrement réexaminés afin de garantir leur compatibilité avec les intérêts du groupe de consommateurs identifié.
Forme et contenu du document : la personne qui vend un produit d'investissement devrait fournir gratuitement le document d'informations clés avant la conclusion d'un accord contraignant avec un investisseur de détail.
Le document devrait aider les investisseurs à comprendre les caractéristiques, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels qui y sont liés. A cette fin, il devrait contenir des informations spécifiques telles que : i) l'identité de l’initiateur, ainsi que du porteur de la responsabilité juridique pour le document (nom et adresse); ii) des informations sur le groupe de consommateurs auxquels le produit est destiné ; iii) une mention précisant si le produit d'investissement vise ou non des résultats spécifiques en matière d'environnement, de société ou de gouvernance, y compris la réduction de l'empreinte carbone.
Le document devrait :
Un label de complexité au sujet des produits complexes qui semblent inappropriés pour les investisseurs de détail devrait figurer en tête du document d'informations clés.
L'annexe au document d'informations clés devrait mentionner l'identité de la personne qui vend des produits d'investissement et, le cas échéant, préciser :
Responsabilité en cas de pertes : l’investisseur qui s’est basé sur un document non conforme au règlement pour prendre une décision d'investissement devrait pouvoir demander réparation à la personne qui a vendu le produit d'investissement pour les pertes subies et, le cas échéant, la reprise du produit d'investissement et le remboursement des pertes encourues.
Le concepteur d’un produit devrait être tenu civilement responsable si un investisseur de détail subit des pertes découlant d’une information identifiée dans un document ne satisfaisant pas aux exigences du règlement.
Intervention sur les produits : les autorités européennes de surveillance devraient exercer une surveillance sur les produits d'investissement qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union. En outre, les concepteurs de produits devraient transmettre le document d'informations clés relatif à leur produit d'investissement à l'autorité compétente qui réglemente ledit produit dans l'État membre où il est commercialisé, distribué ou vendu.
Les autorités compétentes auraient le pouvoir d’enquêter sur de nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans ou depuis l'État membre. Elles pourraient également interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d'investissement ou d'instruments financiers.
Sanctions : les autorités compétentes désignées par les Etats membres devraient être en mesure d'imposer des sanctions telles que la suspension ou l'interdiction de la vente d'un produit, en publiant un avertissement public et en appliquant des amendes administratives d'un montant pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaire annuel de l'initiateur du produit d'investissement ou jusqu'à 5 millions EUR pour les particuliers.