OBJECTIF : définir le prochain cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale pour la période 2014-2020 (règlement général).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
CONTENU : le règlement s’inscrit dans un train de mesures relatives à la politique de cohésion qui comprend les règlements suivants:
La politique de cohésion a pour but de réduire les disparités entre les niveaux de développement des différentes régions de l'UE en favorisant la croissance économique, la création d'emplois et la compétitivité. Les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des interventions nationales, régionales et locales, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux : des accords de partenariat doivent être conclus entre la Commission et chacun des États membres pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 afin de fixer les engagements relatifs à l'utilisation des fonds au niveau national et régional.
Pour l'accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes qui associe a) les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes ; b) les partenaires économiques et sociaux; et c) les organismes représentant la société civile (partenaires environnementaux, ONG, organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, etc).
Sur la base de ces accords sont établis des programmes opérationnels comportant des axes prioritaires permettant de traduire la politique de cohésion en des priorités et mesures concrètes.
Cadre stratégique commun (CSC) : une stratégie globale d'investissement, le cadre stratégique commun, est définie afin que les cinq fonds ESI contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le CSC établit des principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus de programmation et la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union au titre des Fonds ESI et par rapport à d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union.
Chaque Fonds ESI soutient les objectifs thématiques suivants:
Concentration thématique : des parts minimales sont fixées pour un certain nombre d'objectifs thématiques prioritaires pour les trois types de régions bénéficiaires des fonds, à savoir :
Cadre financier : les ressources pour la période 2014-2020 s'élèvent à 325.145.694.739 EUR (prix de 2011), dont : i) 322.145.694.739 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au FC et ii) 3.000.000.000 EUR représentent une dotation spécifique provenant du FSE allouée à l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ).
Les ressources destinées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» s'élèvent à 96,32% des ressources globales réparties comme suit:
Les ressources affectées à l'objectif « Coopération territoriale européenne » (bénéficiant du soutien du FEDER) s'élèvent à 2,75 % des ressources globales (soit un total de 8.948.259.330 EUR).
Au moins 23,1 % de l'ensemble des ressources provenant du FEDER, du FSE et du FC doivent aller au Fonds social européen. Le soutien apporté par les Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis ne doit pas être inférieur à 2.500.000.000 EUR et il peut être augmenté de 1.000.000.000 EUR par un soutien supplémentaire décidé par les États membres sur une base volontaire.
Cofinancement : la décision de la Commission portant adoption d'un programme fixe le ou les taux de cofinancement et le montant maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds européens. Le taux de cofinancement de l'UE varie de 50 % à 85 % du total du soutien apporté, notamment selon le niveau de développement de la région concernée. Les taux les plus élevés de cofinancement seront en outre appliqués aux régions ultrapériphériques et (jusqu'en 2017, sous réserve d'une clause d'examen en 2016) à Chypre.
Préfinancement : le règlement prévoit la possibilité de préfinancements initiaux sous la forme de paiements anticipés à charge des Fonds ESI permettant aux autorités de gestion de démarrer les programmes. En règle générale, il est prévu que le préfinancement initial représente 1 % du montant des cinq fonds européens en 2014 et en 2015. De plus, à partir de 2016, un préfinancement annuel sera augmenté progressivement pour atteindre 3 % en 2020.
Conditions ex ante : le règlement définit des conditions ex ante afin de garantir la mise en place des conditions-cadres nécessaires à l'utilisation efficace du soutien accordé par l'Union. La Commission devra évaluer les informations communiquées par les États membres sur le respect des conditions ex-ante dans le cadre de son évaluation de l'accord de partenariat et des programmes.
Réserve de performance : pour chaque programme, un cadre de performance devra être défini de façon à contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre pour chaque priorité durant la période de programmation. La Commission procèdera, en 2019, à un examen des performances fondé sur le cadre de performance, en coopération avec les États membres.
Une réserve de performance atteignant 6 % de la dotation nationale au titre des cinq fonds européens est réservée ou consacrée aux programmes les plus performants ayant atteint des objectifs définis au préalable.
Mesures liées à une bonne gouvernance économique : les dépenses effectuées au titre des Fonds doivent s'appuyer sur des politiques économiques saines et les fonds doivent pouvoir être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d'un État membre.
A titre préventif, la Commission pourra demander qu'un accord de partenariat d'un État membre soit modifié afin de remédier, par exemple, à des déséquilibres macroéconomiques.
Lorsqu'un État membre n'agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique (procédure concernant les déficits excessifs et procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, par exemple), la Commission devra présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes de cet État membre. Dans ce cas, le Parlement européen pourra exercer son droit de contrôle sur toutes les procédures de prise de décision liée à la suspension de fonds, lors d'un dialogue structuré avec la Commission européenne.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.