OBJECTIF : assurer la poursuite des opérations du Fonds européen dajustement à la mondialisation (FEM) pour la période de programmation 2014-2020.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006.
CONTENU : le présent règlement crée un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Objectif : le FEM II a pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable et de promouvoir un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de montrer sa solidarité et son soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.
Les actions bénéficiant des contributions financières du FEM devraient garantir que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces actions trouvent un emploi durable dans les meilleurs délais.
Champ d'application : le FEM s'appliquerait aux demandes présentées par les États membres portant sur:
Critères d'intervention : le FEM devrait fournir une contribution financière dans les cas suivants:
Des dispositions précises ont en outre été fixées pour déterminer le calcul des licenciements et cessations d'activité.
Bénéficiaires admissibles : seraient visés:
Les États membres pourraient toutefois prévoir, jusqu'au 31 décembre 2017, des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, (les jeunes sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans en particulier). Des règles spécifiques sont prévues dans ce cas.
Actions admissibles : la contribution financière du FEM serait apportée à des mesures qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter:
Les coûts des mesures spéciales ne pourraient dépasser 35% du total des coûts de l'ensemble coordonné de services personnalisés.
Les coûts d'investissements pour l'emploi indépendant, la création d'entreprises et la reprise d'entreprises par les employés ne pourraient pas dépasser 15.000 EUR.
Mesures non admissibles : les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives ne seraient pas prises en charge. En outre, les actions financées par le FEM ne devraient pas se substituer à des mesures passives de protection sociale.
Sur l'initiative de l'État membre qui a présenté la demande, une contribution du FEM pourrait en outre être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.
Partenaires sociaux : l'ensemble de services personnalisés prévu pourrait être établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux.
Demandes : sur la base des informations fournies par l'État membre, la Commission devrait achever son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière, dans un délai de 12 semaines suivant la réception de la demande complète.
Le dispositif détaille en particulier les informations qui devraient être fournies à la Commission afin danalyser le cas. Ces informations recouvriraient entre autre : lanalyse argumentée du lien entre les licenciements ou la cessation d'activité et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, une évaluation du nombre de licenciements, l'identification des entreprises et des catégories de bénéficiaires concernées ventilées par sexe et groupe d'âges, ainsi que les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d'autres cofinancements, le cas échéant.
Complémentarité, conformité et coordination : l'aide en faveur des bénéficiaires devrait:
Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination : des dispositions sont prévues pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en uvre de la contribution financière du FEM. Toute forme de discrimination devrait en outre être bannie des financements octroyés.
Assistance technique sur l'initiative de la Commission : sur initiative de la Commission, un maximum de 0,5% du montant annuel maximal alloué au FEM pourrait servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en uvre.
Information, communication et publicité : la Commission devrait mettre en uvre des actions dinformation et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus, sur la base d'évaluations objectives afin d'améliorer l'efficacité du FEM et faire connaître le Fonds auprès des citoyens et des travailleurs de l'Union. La Commission devrait également maintenir et actualiser un site internet contenant des informations à jour sur le FEM. Elle devrait également rendre compte tous les deux ans de l'utilisation du FEM par pays et par secteur. Il est également prévu de mettre en valeur le rôle de l'Union et dassurer la visibilité de la contribution du FEM.
Fixation du montant de la contribution financière : la Commission devrait proposer le montant de la contribution financière quil est possible d'accorder dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne pourrait dépasser 60% du total des coûts estimés pour les composantes de lensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés.
Procédure budgétaire et enveloppe financière prévue : le règlement détaille les modalités de mobilisation des ressources financières dans le cadre du budget de lUnion européenne et le cadre général de la procédure budgétaire associant le Parlement européen et le Conseil.
Les crédits concernant le FEM seraient inscrits au budget général de l'Union à titre de provision : un budget de 150 millions EUR/an est prévu à cet effet au cadre financier pluriannuel.
La Commission, d'une part, le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforcent de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM.
Versement et utilisation de la contribution financière : des dispositions détaillent les modalités de versement de laide ainsi que les conditions techniques auxquelles devraient être assorties l'octroi des contributions financières. En principe, la Commission verserait, dans les 15 jours, la contribution financière à l'État membre concerné sous la forme d'un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière.
L'État membre a alors 24 mois au plus pour mettre en uvre les actions prévues.
Rapport final et bisannuel : les États membres ayant bénéficié dune aide devraient présenter à la Commission un rapport final relatif à la mise en uvre de la contribution financière en respectant un certain nombre de critères définis au règlement.
Il est également prévu quà compter du 1er août 2015 (puis tous les 2 ans), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du règlement. Ce rapport porterait sur les résultats obtenus par le FEM et contiendrait des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris des statistiques sur le taux de réinsertion des bénéficiaires assistés, par État membre.
Évaluations : la Commission devrait établir pour le 30 juin 2017 au plus tard, une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus et pour le 31 décembre 2021, une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée. Ces évaluations seraient transmises pour information au Parlement européen.
Gestion et contrôle financier : des dispositions classiques ont été introduites sur la gestion et le contrôle des aides octroyées. Les États membres resteraient responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM.
En cas dirrégularités, les États membres devraient procéder aux corrections financières requises.
Remboursement de la contribution financière : des dispositions sont prévues afin de prévoir le remboursement de la contribution du Fonds si le coût réel d'une action se révèle inférieur au montant estimé. Il en va de même si au terme dun contrôle, il apparaît que l'État membre bénéficiaire a manqué à ses obligations dans le cadre de l'octroi d'une contribution financière.
Abrogation : le règlement (CE) nº 1927/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois, il resterait applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013. Il s'applique à toutes les demandes soumises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.