Informations accompagnant les virements de fonds

2013/0024(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires, conjointement avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont adopté le rapport de Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D, SI) et de Timothy KIRKHOPE (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds.

Les commissions parlementaires ont recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d'application : le règlement ne devrait pas s'appliquer pas aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, d'une carte prépayée, d'un coupon, d'un téléphone portable, de monnaie électronique ou de tout autre appareil numérique ou informatique si la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services à une entreprise dans le cadre d'activités de nature commerciale ou professionnelle. En revanche, il devrait s’appliquer à ces moyens de paiement lorsqu’il s’agit de procéder à un virement de fonds entre particuliers.

Informations accompagnant le virement : avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait appliquer des mesures de diligence à l'égard du client, et vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait vérifier au moins le nom du donneur d'ordre pour les virements d'un montant inférieur ou égal à 1.000 EUR. Il devrait toutefois vérifier les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire  lorsque la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui se révèlent liées ou dont le montant dépasse 1.000 EUR.

Virements de fonds au sein de l'Union : il est précisé que lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seuls les nom et prénom et le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou l'identifiant de transaction unique seraient exigés lors du virement de fonds.

Lorsqu'un risque plus élevé est détecté, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait exiger les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Informations manquantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire : d'un point de vue pratique, les députés estiment qu’une vérification devrait être nécessaire sous une forme ou une autre, afin d'éviter les fraudes et de veiller à ce que la personne qui reçoit les fonds soit bien le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre.

Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans un pays tiers qui présente un niveau accru de risque, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer.

En tout état de cause, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devraient se conformer à toute législation applicable ou toutes dispositions administratives relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Obligation de coopération : le prestataire de services de paiement et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donner suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes qui lui sont adressées exclusivement par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme concernant des informations requises en vertu du règlement.

Aucune autre autorité ou partie tierce ne devrait avoir accès aux données stockées par les prestataires de services de paiement, et des garanties spécifiques devraient être mises en place pour s'assurer que ces échanges d'information respectent les critères de protection des données.

Étant donné qu'une grande proportion des flux financiers illicites aboutit dans les paradis fiscaux, les députés ont demandé que l'Union accentue ses pressions sur ces pays pour qu'ils collaborent à la lutte contre de tels flux et améliorent la transparence.

Il est également proposé que les prestataires de services de paiement établis dans l'Union appliquent le règlement à leurs filiales et succursales opérant dans des pays tiers qui ne sont pas considérés comme bénéficiant de l'équivalence.

Protection des données : les députés ont insisté pour que :

  • les prestataires de services de paiement s'acquittent de leurs tâches conformément à la législation nationale transposant la directive 95/46/CE. Les données conservées ne devraient en aucun cas être utilisées à des fins commerciales ;
  • le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales ne puisse avoir lieu que si des garanties de protection des données sont mises en place et seulement après évaluation préalable de l'autorité de surveillance ;
  • les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire ne soient pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. La durée de conservation serait de cinq ans au maximum et les informations devraient être effacées à l'expiration de la période de conservation.

En outre, l’accès aux informations collectées serait réservé aux personnes désignées à cet effet ou limité aux personnes strictement nécessaires aux fins de l'exécution du risque pris.

Sanctions et suivi : la Commission est invitée à rendre compte au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, de la mise en œuvre du règlement à l'examen en mettant l'accent particulièrement sur les implications du chapitre IV relatif aux sanctions et au suivi.

Les députés ont également suggéré à la Commission d'intensifier la coopération avec les autorités nationales des pays tiers qui sont chargées de conduire les enquêtes et d'infliger des sanctions lorsque sont commises les infractions spécifiques comme par exemple l’omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la part d'un prestataire de services de paiement.