Le Parlement européen a adopté par 551 voix pour, 83 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
La position en première lecture adoptée par le Parlement européen suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Marque de lUnion européenne : étant donné que le terme «européen» couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, les députés ont proposé de remplacer dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» par le terme «marque de l'Union européenne».
Lappellation «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» a été remplacée par «Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle».
Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne : un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective.
Un signe pourrait donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.
Motifs absolus de refus : au regard des indications géographiques couvertes par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, les députés ont proposé d'inclure également les boissons spiritueuses parmi les motifs de refus à lenregistrement.
Droit conféré par la marque de l'Union européenne : afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois, le texte amendé prévoit que le titulaire d'une marque européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales.
Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur.
Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit, le titulaire d'une marque de l'Union européenne devrait pouvoir empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits.
Ceci devrait s'entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques, dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, figurant notamment dans la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001.
Limitation des effets de la marque de l'Union européenne : le titulaire dune marque ne devrait pas pouvoir interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de la marque pour désigner des produits comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de la marque:
De plus, le droit conféré par la marque ne devrait pas permettre à son titulaire : i) dinterdire à un tiers d'utiliser la marque pour tout usage non commercial d'une marque ; ii) dinterdire à un tiers lusage, dans la vie des affaires, dun droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de lÉtat membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.
Modification du registre : le texte amendé précise quen cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne ne permettent pas d'interdire à un tiers de continuer à utiliser une marque en rapport avec des marchandises ou des services si l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés a commencé avant la modification du registre.
En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrite dans le registre ne devrait pas conférer au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité si la marque antérieure était utilisée en rapport avec des produits ou des services avant la modification du registre.
Taxes : la structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués.
Revendication de priorité : les députés ont estimé que les conditions de forme de la demande de marque de l'Union européenne ne devraient pas être entièrement laissées aux actes délégués. Certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. En particulier, il est précisé que seul le contenu formel de la demande peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance.
Renonciation : les modifications que la Commission propose d'apporter auraient pour effet d'empêcher les titulaires de marques de l'Union européenne faisant l'objet de procédures d'annulation pour nonusage de demander leur transformation en une ou plusieurs marques nationales avant qu'une décision ne soit prise en ce qui concerne l'annulation. Cette disposition devrait être étendue aux cas dans lesquels la marque de l'Union européenne fait l'objet d'une action en nullité.
Interruption de la procédure : les députés ont souhaité préciser directement dans lacte de base les règles régissant l'interruption d'une procédure devant lAgence.
Projets communs : la proposition prévoit d'instituer un cadre de coopération entre lAgence et les offices des États membres, qui définisse les domaines essentiels de coopération et permette à lAgence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour lUnion. Les députés ont estimé que les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en uvre les résultats de ces projets communs.
Conseil d'administration : le conseil d'administration au sein de lOffice devrait se composer d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen ainsi que de leurs suppléants respectifs.
Les dispositions relatives au Conseil exécutif ont été supprimées, les députés estimant quaucun élément ne semble tendre à prouver de manière convaincante qu'un conseil exécutif se traduirait par un gain d'efficacité au sein de cette agence.
Les députés ont également proposé que le directeur exécutif soit nommé par le conseil dadministration sur une liste d'au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d'administration, composé de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen.
Centre de médiation et d'arbitrage : le Parlement a proposé la création dun centre darbitrage indépendant des instances décisionnelles. Le centre établirait une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leurs différends.