Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

2012/0036(COD)

Le Parlement européen a adopté par 631 voix pour, 19 voix contre et 25 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet : la proposition de directive devrait viser à établir des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale. Elle devrait s’appliquer sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens en question.

Champ d’application : outre l’ensemble des infractions pénales prévues à la proposition, la future directive devrait s’appliquerait également aux infractions liées aux attaques contre les systèmes d'information telles que définies à la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil.

Confiscation : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui pourrait aussi avoir été prononcée dans le cadre d'une procédure par défaut.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la confiscation des biens visés ci-avant, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d'une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice.

Confiscation élargie : les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d'une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu'une juridiction, sur la base des circonstances de l'affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d'activités criminelles.

Dans ce contexte, la future directive définit, la notion d'"infraction pénale" en y incluant à tout le moins : i) la corruption active et passive dans le secteur privé ou impliquant des fonctionnaires des institutions de l'Union ou des États membres ; ii) la participation à une organisation criminelle ; iii) le fait de favoriser la participation d'un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ; iv) l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système et l'atteinte illégale à l'intégrité des données ; v) toute infraction pénale sanctionnée par une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 4 ans.

Confiscation des biens d’un tiers : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou qui ont été acquis par des tiers auprès d'un suspect, au moins dans les cas où ces tiers savaient que la finalité du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation, sur la base d'éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l'acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d'un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. Cette disposition ne porterait pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.

Gel : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Ces mesures incluraient des mesures d'urgence à prendre afin de préserver les biens.

Garanties procédurales : des mesures ont été prévues pour permettre aux personnes concernées par les mesures de gel d’avoir droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits. Parmi les autres garanties procédurales prévues, on  notera : i) le droit à l’information sur les mesures de gel ; ii) le droit à la restitution des biens gelés ne faisant pas l'objet d'une confiscation ultérieure ; iii) la motivation de toute décision de confiscation ; iv) le droit d'avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation ; v) le droit de contester les circonstances de l'espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme émanant d'activités criminelles.

En outre, lorsque, à la suite d'une infraction pénale, la victime demande réparation à la personne qui fait l'objet d'une mesure de confiscation, les États membres pourraient prendre les mesures nécessaires pour que la mesure de confiscation n'empêche pas la victime de chercher à obtenir réparation.

Contrainte excessive : lors de la mise en œuvre de la directive, les États membres devraient prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne puisse pas être ordonnée dans la mesure où une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée, sur la base des circonstances de chaque cas particulier (par exemple lorsque la confiscation placerait la personne concernée dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile pour elle de survivre).

Dispositions nationales plus étendues en matière de preuve : la présente directive établissant des règles minimales, elle n'empêcherait pas les États membres de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national, y compris, par exemple, en ce qui concerne les règles de preuve.

Affectation des biens confisqués pour des finalités sociales : les États membres devraient envisager de prendre des mesures permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. Ces mesures pourraient, entre autres, inclure l'affectation de ces biens à des projets en matière d'application des lois et de prévention de la criminalité, ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt public et d'utilité sociale.

Rapports : la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, rapport évaluant l'incidence du droit national en vigueur sur la confiscation et le recouvrement des avoirs, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait évaluer également s'il est nécessaire de réviser la liste des infractions figurant à la future directive.