Marchandises originaires d'Ukraine: réduction ou élimination des droits de douane

2014/0090(COD)

OBJECTIF : proposer des réductions tarifaires temporaires pour les exportations ukrainiennes vers l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’Ukraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage (PEV) et le partenariat oriental. L’Union européenne et l’Ukraine ont négocié, dans les années 2007-2011, un accord d’association, portant notamment sur la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui a été paraphé par les deux parties en 2012. En vertu des dispositions de l’accord, l’Union européenne et l’Ukraine doivent établir une zone de libre-échange au cours d’une période de transition de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de l’accord d’association.

À la suite des événements sans précédent que le pays a connus récemment et des défis politiques, économiques et en matière de sécurité auxquels il fait face, le Conseil européen a annoncé, le 6 mars 2014, un ensemble de mesures pour aider l’Ukraine à stabiliser son économie. L’une de ces mesures est l’octroi de préférences commerciales autonomes, définies dans la présente proposition de règlement.

L’idée est de ne pas attendre l’entrée en vigueur des dispositions de l’accord d’association concernant une zone de libre-échange approfondi et complet, mais d’anticiper sa mise en place au moyen de préférences commerciales autonomes et de commencer unilatéralement à réduire ou à éliminer les droits de douane de l’Union sur les marchandises originaires d’Ukraine.

CONTENU : la proposition de règlement vise à abaisser de manière unilatérale et temporaire les barrières commerciales (droits de douane, quotas ou contingents tarifaires) à l'égard des importations en provenance d'Ukraine et à destination de l'Union, au niveau convenu bilatéralement lors des négociations sur la zone de libre-échange approfondi et complet entre les deux parties.

Conditions pour bénéficier du régime préférentiel : le bénéfice du régime préférentiel serait subordonné:

  • au respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures s’y rapportant ;
  • à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative efficace avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude;
  • au fait que l’Ukraine s’abstienne d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant des importations originaires de l’Union ou d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Suspension temporaire et clause de sauvegarde: la Commission pourrait suspendre, en totalité ou en partie, le régime préférentiel si elle établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions pour bénéficier dudit régime.

Lorsque des importations d’un produit originaire d’Ukraine et inclus dans l’annexe I cause ou menace de causer des difficultés graves à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission pourrait réintroduire les droits normaux du tarif douanier commun en ce qui concerne ces importations

La Commission estime que grâce à la zone de libre-échange, les exportateurs ukrainiens économiseront chaque année 487 millions EUR du fait de la réduction des droits à l'importation dans l'Union, équivalente à 98,1% de ces droits en valeur marchande.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l’Union européenne subira une perte de recettes douanières correspondant à 487 millions EUR (bruts) par an. Il s’agit cependant ici d’une estimation, vu la situation économique de l’Ukraine, et le chiffre pourrait changer.