Services de paiement dans le marché intérieur

2013/0264(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Diogo FEIO (PPE, PT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Paiements plus sûrs : étant donné le développement de l'économie numérique, les députés se sont prononcés en faveur de la création d’un marché unique intégré des paiements électroniques sûrs pour soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur.

Agrément et enregistrement : le rapport a souligné que les prestataires tiers offrant des services d’initiation de paiement basés sur la banque en ligne offraient un potentiel prometteur pour ce qui est de faciliter le commerce électronique transfrontalier sur le marché intérieur. Ils représentent également de sérieux défis en matière de sécurité pour la préservation de l'intégrité des paiements et des données à caractère personnel qui leur sont fournies par les payeurs.

Les nouvelles règles devraient donc permettre de relever ces défis et garantir que les prestataires tiers exerçant leurs activités dans l'Union soient agréés ou enregistrés et surveillés comme des établissements de paiement.

Information des consommateurs : les députés ont demandé que les frais pour la communication d'informations soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

Les consommateurs qui changent de compte de paiement devraient pouvoir recevoir, sur demande, un état des opérations effectuées sur le précédent compte de paiement consigné sur un support durable par le prestataire de services de paiement transmetteur, contre le versement de frais raisonnables. La charge de la preuve de la fourniture d’informations incomberait systématiquement au prestataire de services de paiement.

Le texte modifié stipule qu’avant l'initiation d’un paiement, le prestataire de services de paiement devrait donner au payeur, les informations suivantes sous une forme claire et compréhensible:

  • les personnes à contacter et le numéro d'enregistrement du prestataire de services de paiement, ainsi que le nom de l'autorité de surveillance responsable;
  • le cas échéant, le délai maximal pour engager la procédure d'initiation de paiement;
  • tous les frais éventuels payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;
  • le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué.

Ces dispositions ne devraient pas porter pas atteinte aux obligations en matière de protection des données applicables au prestataire de services de paiement tiers et au bénéficiaire.

Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation des services de paiement : selon le texte amendé, les États membres devraient faire en sorte qu'un payeur qui détient un compte de paiement accessible via un système de banque en ligne ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement tiers agréé pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement. Un payeur devrait avoir le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement agréé pour obtenir un instrument de paiement permettant d'effectuer des opérations de paiement.

De plus, les bénéficiaires qui proposent aux payeurs de faire appel à des prestataires de services de paiement tiers ou à des émetteurs tiers d'instruments de paiement devraient fournir aux payeurs des informations non équivoques sur ces prestataires de services de paiement tiers, y compris leur numéro d'enregistrement et le nom de l'autorité de surveillance dont ils relèvent.

Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées : l'utilisateur de services de paiement devrait informer le prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte de tout incident dont il a connaissance l'affectant dans le cadre du recours à un prestataire de services de paiement tiers ou à un émetteur tiers d'instruments de paiement.

S'il est concerné, il devrait toujours incomber au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une défaillance technique ou autre.

Responsabilité : en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur devrait lui rembourser, au plus tard dans les 24 heures après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, le montant de cette opération.

Si le prestataire de services de paiement ne peut prouver qu'il n'est pas responsable de l'opération de paiement non autorisée, il devrait indemniser, dans un délai d'un jour ouvrable, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte des coûts raisonnables qu'il a assumés, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Par dérogation, le payeur pourrait être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie nationale, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. Cette disposition ne s'appliquerait pas si la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement.

Le payeur ne devrait assumer aucune conséquence financière découlant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné si le paiement non autorisé a été rendu possible par une atteinte à la sécurité qui était déjà connue et si le prestataire du service de paiement n'a pas renforcé ses dispositifs de sécurité afin de bloquer efficacement de nouvelles attaques de ce type, sauf lorsque le payeur a lui-même agi de manière frauduleuse.

Brochure d’information électronique : les députés ont suggéré que dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission produise une brochure électronique simple d'utilisation pour les consommateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits et des obligations des consommateurs prévus par directive et par la législation de l'Union sur les services de paiement correspondante.

Ces informations devraient être mises à disposition sur les sites internet de la Commission, de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne - ABE) et des organes de réglementation bancaire nationaux.