Le Parlement européen a adopté, par 339 voix pour, 256 voix contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Reconnaissance des cabinets d'audit : un cabinet d'audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre autre que son État membre d'origine devrait s'enregistrer auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait procéder à l'enregistrement du cabinet d'audit si elle constate que le cabinet d'audit est enregistré auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
En cas de retrait de l'agrément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans lequel l'agrément est retiré devrait notifier ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées des États membres d'accueil dans lesquels le cabinet d'audit est également enregistré.
Agrément : les procédures à suivre pour l'agrément des contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés dans d'autres États membres ne devraient pas aller au-delà de l'exigence d'effectuer un stage d'adaptation ou de réussir une épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil déciderait si le demandeur sollicitant un agrément doit effectuer un stage d'adaptation ou s'il doit présenter une épreuve d'aptitude.
Les contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés devraient être inscrits dans un registre public.
Formation continue : les contrôleurs légaux des comptes seraient tenus de participer à des programmes de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé. Le non-respect des exigences de formation continue donnerait lieu à des sanctions.
Déontologie et «scepticisme professionnel» : les cabinets daudit devraient faire preuve de scepticisme professionnel, cest-à-dire desprit critique tout au long de l'audit. Lauditeur devrait faire preuve de scepticisme professionnel notamment lorsqu'il examine les estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation.
Les auditeurs devraient reconnaître les risques d'anomalie significative due à une erreur ou une fraude, même s'ils ont constaté par le passé l'honnêteté et l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée.
Indépendance et objectivité : le Parlement et le Conseil ont voulu renforcer lindépendance des cabinets daudit, élément essentiel dans la réalisation des contrôles légaux.
Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient être indépendants lorsqu'ils effectuent le contrôle légal des comptes des entités contrôlées, et les conflits d'intérêts devraient être évités. Afin d'établir l'indépendance cabinets d'audit, le réseau au sein duquel ils opèrent devrait être pris en compte. Un amendement interdit aux cabinets daudit de solliciter, daccepter des cadeaux, l'hospitalité ou des faveurs comparables de l'entité contrôlée sauf si un tiers objectif, raisonnable et informé considérerait la valeur de celles-ci comme insignifiante ou négligeable.
L'indépendance de lauditeur par rapport à lentité contrôlée devrait être exigée à la fois pendant la période couverte par les déclarations financières à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué.
Les auditeurs, les cabinets d'audit et leurs employés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier et de procéder à toute transaction, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité qu'ils contrôlent. Ils ne devraient pas être associés dans le processus décisionnel interne de l'entité contrôlée ou occuper des fonctions au niveau de la direction de l'entité contrôlée avant l'expiration d'un délai de deux ans au moins suivant la fin de la mission de contrôle.
Confidentialité et secret professionnel : les cabinets d'audit devraient être liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel. Ces règles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application du règlement ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors du contrôle des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers.
Organisation interne des entreprises de révision légale des comptes : une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Les exigences organisationnelles suivantes ont donc été prévues :
Ces stratégies et procédures devraient être consignées par écrit et communiquées aux salariés du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.
Organisation des travaux : le texte amendé prévoit que lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d'audit, celui-ci devrait désigner au moins un associé d'audit principal. La garantie de la qualité de l'audit, l'indépendance et la compétence seraient les critères principaux lorsque le cabinet d'audit sélectionne le ou les associés d'audit principaux à désigner.
Le cabinet d'audit devrait en outre : i) conserver une trace de tout manquement aux dispositions de la directive ; ii) tenir un dossier de ses clients ; iii) constituer un dossier d'audit pour chaque contrôle ; iv) conserver une trace de toute réclamation introduite par écrit concernant la performance des contrôles légaux des comptes effectués.
Le dossier d'audit devrait être clôturé au plus tard 60 jours après la date de signature du rapport d'audit.
Normes de contrôle : il est précisé que tous les contrôles légaux des comptes devraient être réalisés sur la base des normes d'audit internationales adoptées par la Commission. Les États membres pourraient toutefois appliquer des normes nationales tant que la Commission n'a pas adopté de normes d'audit internationales portant sur la même matière.
Contrôles légaux des comptes consolidés : dans le cas d'états financiers consolidés, les responsabilités devraient être clairement réparties entre les contrôleurs légaux des comptes chargés des différentes entités du groupe. À cette fin, le contrôleur du groupe devrait assumer l'entière responsabilité du rapport d'audit.
Rapport d'audit : le cabinet d'audit devrait présenter les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit préparé dans le respect des normes internationales d'audit adoptées par l'Union. Les amendements précisent les éléments que devrait contenir le rapport daudit. Le rapport devrait être signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Si les cabinets d'audit ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport devrait contenir une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis.
Sanctions : le Parlement et le Conseil sont convenus de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Les mesures prises et les sanctions prononcées à l'égard d'un cabinet d'audit seraient rendues publiques. La publication des sanctions devrait toutefois se faire dans le respect du droit à la protection des données à caractère personnel.
De plus, le texte amendé prévoit la mise en place de mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions à la directive.
Comité daudit : chaque entité d'intérêt public devrait mettre en place un comité d'audit sous la forme d'un comité séparé ou d'un comité de l'organe de surveillance. Le Parlement a proposé de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité.