OBJECTIF : établir un cadre commun pour la communication à la Commission des projets dinvestissement relatifs aux infrastructures énergétiques dans lUnion européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets dinvestissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans lUnion européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 736/96 du Conseil.
CONTENU : dans le but dobtenir une vue d'ensemble de l'évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l'Union, le règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission des données et des informations relatives :
Les États membres devraient également communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets dinvestissement dans des interconnexions électriques et des interconnexions gazières avec des pays tiers.
Le règlement sapplique aux types de projets dinvestissement (énumérés à lannexe) pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision dinvestissement définitive a été prise.
Communication des données : le règlement prévoit que États membres ou leurs entités déléguées recueillent et communiquent les données et les informations relatives aux projets en 2015 (première année de référence), puis tous les deux ans.
Afin déviter une charge administrative disproportionnée et de réduire les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les PME, le règlement permet à un État membre ou une entreprise dêtre exempté de ses obligations de communication dinformations à condition que des informations équivalentes aient déjà été fournies à la Commission en vertu dautres actes juridiques de lUnion dans le secteur de lénergie.
Confidentialité : le règlement contient des dispositions relatives au traitement des données par la Commission ainsi quà la protection des personnes physiques à légard du traitement des données. Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devront ainsi préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial.
Suivi et évaluation : le règlement prévoit que la Commission transmet au Parlement européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de lévolution structurelle et des perspectives du système énergétique de lUnion.
Cette analyse doit viser notamment à déceler les futurs écarts potentiels entre loffre et la demande dénergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de lUnion, y compris pour le fonctionnement du marché intérieur de lénergie, en accordant une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections futures des infrastructures de production et de transport.
Évaluation : la Commission procèdera à une évaluation de l'application du règlement au plus tard le 31 décembre 2016. Elle examinera entre autres: a) la possibilité d'élargir le champ d'application du règlement pour y inclure les terminaux pour le gaz naturel comprimé ainsi que d'autres types de stockage de l'électricité; et b) la question de savoir s'il y a ou non lieu d'abaisser les seuils pour les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables.
Ce règlement remplace le règlement n° 617/2010 du Conseil, qui a été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne en septembre 2012 (mais dont les effets sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement) et abroge le règlement n° 736/96 du Conseil à compter du 9 avril 2014.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.04.2014.