Projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques: communication à la Commission

2013/0082(COD)

OBJECTIF : établir un cadre commun pour la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs aux infrastructures énergétiques dans l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 736/96 du Conseil.

CONTENU : dans le but d’obtenir une vue d'ensemble de l'évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l'Union, le règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission des données et des informations relatives :

  • aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité - y compris de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, de l’électricité produite à partir du charbon et du lignite, et de la cogénération d’électricité et de chaleur utile ;
  • aux projets d’investissement concernant la production de biocarburants et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Les États membres devraient également communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets d’investissement dans des interconnexions électriques et des interconnexions gazières avec des pays tiers.

Le règlement s’applique aux types de projets d’investissement (énumérés à l’annexe) pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Communication des données : le règlement prévoit que États membres ou leurs entités déléguées recueillent et communiquent les données et les informations relatives aux projets en 2015 (première année de référence), puis tous les deux ans.

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les PME, le règlement permet à un État membre ou une entreprise d’être exempté de ses obligations de communication d’informations à condition que des informations équivalentes aient déjà été fournies à la Commission en vertu d’autres actes juridiques de l’Union dans le secteur de l’énergie.

Confidentialité : le règlement contient des dispositions relatives au traitement des données par la Commission ainsi qu’à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données. Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devront ainsi préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial.

Suivi et évaluation : le règlement prévoit que la Commission transmet au Parlement européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union.

Cette analyse doit viser notamment à déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union, y compris pour le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, en accordant une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections futures des infrastructures de production et de transport.

Évaluation : la Commission procèdera à une évaluation de l'application du règlement au plus tard le 31 décembre 2016. Elle examinera entre autres: a) la possibilité d'élargir le champ d'application du règlement pour y inclure les terminaux pour le gaz naturel comprimé ainsi que d'autres types de stockage de l'électricité; et b) la question de savoir s'il y a ou non lieu d'abaisser les seuils pour les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables.

Ce règlement remplace le règlement n° 617/2010 du Conseil, qui a été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne en septembre 2012 (mais dont les effets sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement) et abroge le règlement n° 736/96 du Conseil à compter du 9 avril 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.04.2014.