Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

2012/0180(COD)

OBJECTIF : accroître la transparence du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d'auteur, et en améliorer l'efficacité, et faciliter l'octroi de licences transfrontières de droits d'auteur portant sur des œuvres musicales en ligne.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

CONTENU : la directive définit : i) les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective ; ii) les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

La nouvelle directive s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique pour l’Europe et de la stratégie Europe 2020. Ses principaux éléments sont les suivants :

Octroi de licences multiterritoriales de droits pour la musique en ligne : à l'heure actuelle, dans le secteur de la musique en ligne, les prestataires de services en ligne qui souhaitent obtenir des licences pour offrir des services de musique en ligne dans toute l'UE doivent obtenir des licences auprès de différents organismes de gestion collective dans chaque État membre de l'UE. La nouvelle directive permet aux prestataires de services d'obtenir ces licences auprès d'organismes de gestion collective exerçant leurs activités dans plusieurs pays de l'UE.

Description claire des droits des titulaires de droits : la directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits. Ces derniers auront le droit d'autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les types d'œuvres de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l'État membre de nationalité, de résidence ou d'établissement de l'organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. Les titulaires de droits seront  libres de confier la gestion de leurs droits à des entités de gestion indépendantes.

Exigences applicables aux organismes de gestion collective : pour assurer une gestion adéquate des droits d'auteur, les organisations de gestion collective devront respecter des conditions en matière de transparence et de rapports ainsi que des règles sur la gouvernance, la perception et l'utilisation des recettes. La directive introduit par exemple l'obligation pour les organismes de gestion collective de disposer d’une fonction de surveillance pour superviser la gestion financière, ainsi que des dispositions relatives au droit de vote de leurs membres et à leur droit de donner procuration à un représentant pour exercer leur droit de vote à l'assemblée générale.

Rémunération adéquate et dans les délais des artistes : chaque organisme de gestion collective devra distribuer et verser régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droits. Les sommes devraient être versées dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, sauf si des raisons objectives empêchent les organismes de gestion collective de respecter ce délai. Des règles sont également prévues en ce qui concerne l’utilisation de toute somme qui ne peut être distribuée.

Accords de représentation entre des organismes de gestion collective : la directive introduit règles sur les accords de représentation entre les organismes de gestion collective pour l'octroi de licences multi-territoriales. Pour permettre aux créateurs de musique dans l'UE d'avoir accès aux licences qui couvrent plus d'un pays et préserver la diversité culturelle, les sociétés de gestion collective qui ne fournissent pas de telles licences pourront demander à un autre organisme de représenter leur répertoire. Dans certaines conditions, ces organisations seront contraintes de procéder de la sorte. Les sociétés de gestion collective devront gérer le répertoire qu'elles représentent aux mêmes conditions que leur propre répertoire.

Règlement des litiges : la directive introduit des dispositions relatives au traitement des plaintes et à la résolution des litiges. Les États membres pourront prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.04.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard le 10.04.2016.