OBJECTIF : refondre les règles et moderniser les procédures en matière de passation des marchés publics dans l'ensemble de l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
CONTENU : la directive sinscrit dans un paquet législatif visant à moderniser les procédures de passation des marchés publics, qui consiste également en:
La directive sapplique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :
La directive nempêche pas les États membres de définir ce quils entendent par services dintérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides dÉtat et les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis.
La refonte vise à améliorer une vaste série d'aspects concernant la passation des marchés publics dans l'ensemble de l'UE, notamment les aspects suivants:
Simplification des procédures : les régimes des États membres prévoient deux grandes formes de procédures, la procédure ouverte et la procédure restreinte. Ils peuvent également prévoir, à certaines conditions, la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et/ou le partenariat dinnovation, qui est une nouvelle forme de procédure pour la passation de marchés à visée innovante. La promotion de la passation de marchés publics en ligne constitue un élément clé du processus de simplification.
Les délais de participation et de soumission des offres ont été raccourcis et les motifs dexclusion des candidats et des soumissionnaires ont été revus et précisés. Parmi les innovations apportées au titre de la simplification, les déclarations sur lhonneur (sous la forme d'un document européen standardisé) par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli seront désormais suffisantes pour participer à un marché public.
Un meilleur rapport qualité-prix : le critère de «l'offre économiquement la plus avantageuse» deviendra prépondérant dans la procédure d'attribution.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie dun produit. Elle pourra tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux.
Utilisation stratégique de la politique des marchés publics : pour faire face à de nouveaux défis, les nouvelles règles visent à offrir davantage de possibilités d'inclure dans les procédures de passation des marchés public des objectifs sociétaux communs tels que la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, l'innovation, la lutte contre le changement climatique, l'emploi, la santé publique et d'autres considérations sociales et environnementales.
Linnovation sera spécifiquement favorisée par la nouvelle procédure de partenariat introduite par le Parlement européen. Cette procédure vise à encourager les soumissionnaires à proposer des solutions innovantes lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché.
La nouvelle procédure de «partenariat d'innovation» se fonde sur les règles procédurales applicables à la procédure concurrentielle avec négociation et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix.
Un meilleur accès des PME aux marchés : le Parlement a veillé à ce quune attention particulière soit accordée à l'accessibilité des procédures pour les PME.
Laccès des PME aux marchés sera facilité par des mesures telles que la limitation des exigences financières, la simplification des obligations en matière de production de documents, la création d'un document standardisé aux fins de la sélection et l'incitation pour les pouvoirs adjudicateurs à envisager la division des marchés en lots plus petits. Les services sociaux et assimilés relèveront du nouveau régime simplifié instauré en leur faveur.
Procédures saines : dans le nouveau régime, les autorités contractantes devront prendre les mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger des conflits d'intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La nouvelle directive introduit des dispositions plus strictes en matière de sous-traitance. Ainsi les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la directive, doivent être appliquées chaque fois que le droit d'un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal.
En outre, pour éviter le dumping social et garantir le respect du droit du travail, des règles plus rigoureuses sont introduites concernant les offres «anormalement basses».
Gouvernance : la directive prévoit l'obligation pour les États membres de contrôler l'activité en matière de passation des marchés afin d'améliorer l'efficacité et l'application uniforme du droit de l'UE dans ce domaine.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.04.2014.
TRANSPOSITION : 18.04.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de permettre les adaptations requises par lévolution rapide des techniques, de léconomie et de la réglementation. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.