Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte

2013/0089(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données i) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et ii) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.

Le CEPD observe que ces deux propositions - dont l’objectif est d’harmoniser davantage l’ensemble des aspects du droit matériel des marques ainsi que les règles procédurales au sein de l’UE - prévoient certaines opérations de traitement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données des individus.

La proposition de directive vise une plus grande harmonisation au sein de l’UE des règles de droit matériel concernant les marques et des aspects procéduraux tels que l’enregistrement, les taxes et les procédures à suivre en cas d’opposition à une marque et de déchéance ou de déclaration de nullité d’une marque. Cette proposition comporte également des dispositions qui améliorent la coopération administrative des services centraux de la propriété industrielle des États membres entre eux et avec l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles.

Le CEPD recommande notamment:

  • d’inclure une disposition matérielle soulignant la nécessité que tout traitement de données à caractère personnel, effectué par les services nationaux de la propriété industrielle, respecte la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales transposant la directive 95/46/CE ;
  • de souligner, dans une disposition matérielle, le fait que tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence dans le cadre de la coopération entre les services nationaux et l’Agence doit être conforme aux règles exposées dans le règlement (CE) n ° 45/2001;
  • de préciser, dans une disposition matérielle, si les bases de données et les portails communs ou connectés prévus par la directive, impliquent un traitement des données à caractère personnel, ainsi que leur portée et leur(s) finalité(s) ;
  • de prévoir clairement, dans une disposition matérielle, les modalités des échanges d’informations à travers des bases de données et des portails communs ou connectés (destinataires autorisés, types de données, finalités des échanges, durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques).