Mécanisme de résolution unique et Fonds de résolution bancaire unique: règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement

2013/0253(COD)

Le Parlement européen a adopté par 570 voix pour, 88 contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

Le rapport avait été renvoyé à la commission lors de la séance plénière du 6 février 2014.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet : le règlement établirait des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des banques qui sont établies dans les États membres participants, à savoir les États membres dont la monnaie est l'euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro qui a établi une coopération rapprochée conformément au règlement du Conseil sur le mécanisme de surveillance unique (MSU).

Le Parlement et le Conseil sont convenus que les règles uniformes et la procédure uniforme de résolution bancaire seraient appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU), en collaboration avec la Commission et le Conseil, dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le règlement. Le mécanisme de résolution unique s'appuierait sur un Fonds de résolution bancaire unique (Fonds).

Il est précisé que l'utilisation du Fonds serait subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord entre les États membres participants sur le transfert des fonds perçus au niveau national au Fonds de résolution unique ainsi que sur la fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national et alloués aux compartiments nationaux du Fonds.

Principes généraux : le Parlement a ajouté que :

  • toute action, proposition ou mesure émanant du CRU, de la Commission et du Conseil ou d'une autorité nationale de résolution dans le cadre du MRU devrait être prise en tenant compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur ;
  • les décisions ou les actions du CRU ou de la Commission ou du Conseil ne devraient pas empiéter directement sur les compétences budgétaires des États membres ;
  • lorsque le CRU prend une décision concernant une autorité nationale de résolution, cette dernière aurait le droit d'apporter des précisions sur les mesures à prendre.

Afin d'assurer des conditions équitables au sein du marché intérieur dans son ensemble, le règlement devrait être compatible avec la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances.

Plans de résolution : le CRU établirait et adopterait des plans de résolution et pourrait demander aux autorités nationales de résolution qu'elles préparent et lui soumettent des projets de plans de résolution.

Le plan de résolution ne pourrait tabler sur aucune des mesures suivantes: a) soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors de l'utilisation du Fonds ; b) apport urgent de liquidités par une banque centrale, ou c) apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

Les plans de résolution de groupe devraient contenir un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l'entreprise mère dans l'Union, soit par une dissolution et une résolution des filiales.

Objectifs de la résolution : il est précisé que les objectifs de la résolution devraient, entre autres, être les suivants: i) éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière dans l'Union et les États membres concernés, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché; ii) protéger les fonds et les actifs des clients.

Procédure de résolution : le Conseil des ministres serait uniquement impliqué pour valider la méthode à utiliser face à une banque en difficulté (système de résolution) à la demande expresse de la Commission européenne. La procédure se déroulerait en trois phases :

Phase 1) Le CRU ne pourrait adopter un dispositif de résolution que s'il estime, en session exécutive, que les conditions suivantes sont remplies:

  • l'entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible;
  • compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée (notamment des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres) prise à l'égard de la banque, empêche sa défaillance dans un délai raisonnable;
  • une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt général.

Phase 2) Immédiatement après son adoption, le CRU devrait transmettre le dispositif de résolution à la Commission :

  • si, dans les 24 heures, la Commission n’émet pas d’objections, le dispositif de résolution serait approuvé ;
  • dans les 12 heures suivant la transmission du dispositif de résolution, la Commission pourrait proposer au Conseil (statuant à la majorité simple) : a) d'émettre des objections au dispositif de résolution au motif que ce dernier ne satisfait pas au critère de l'intérêt général ; b) d'approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans le dispositif de résolution arrêté par le CRU ;
  • si le Conseil a approuvé la proposition de modification du dispositif de résolution formulée par la Commission pour le motif que ce dernier ne satisfait pas au critère de l'intérêt général, ou si la Commission a émis des objection, le CRU devrait modifier, dans un délai de 8 heures, le dispositif de résolution conformément aux motifs exprimés ;
  • si le Conseil n'accepte pas qu'un établissement soit soumis à une procédure de résolution au motif que le critère de l'intérêt général n'est pas rempli, la banque concernée serait liquidée conformément à la législation nationale applicable.

Phase 3) Le CRU veillerait à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de résolution concernées.

Le Conseil de résolution unique (CRU) : le CRU serait responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du règlement. À la demande du Parlement, le président devrait participer à une audition devant les commissions compétentes du Parlement au sujet de l'exécution des tâches de résolution du CRU. Le CRU serait également tenu de répondre à toute observation ou question que lui soumettent les parlements nationaux.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne devraient chercher à influencer le président, le vice-président ou les membres du CRU.

Le Parlement a voulu réduire l'interférence politique sur les décisions. Ainsi, la session plénière du CRU serait impliquée automatiquement dans les décisions sur l'avenir d'une banque spécifique seulement si la part du fonds de résolution unique nécessaire pour résoudre le problème dépasse 5 milliards EUR.

Fonds de résolution unique : un Fonds de résolution bancaire unique serait instauré. Il serait alimenté en application des règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds de résolution unique.

Au terme de huit années à compter du 1er janvier 2016, les moyens financiers disponibles du Fonds devraient atteindre au moins 1% du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

Au cours de la période initiale, les contributions aux Fonds seraient réparties aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. Le Parlement a également renforcé la capacité d'emprunt du fonds.

Le budget de l'Union et les budgets nationaux ne seraient en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.