Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions

2012/0168(COD)

Le Parlement européen a adopté par 607 voix pour, 28 contre et 34 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Le rapport avait été renvoyé à la commission lors de la séance plénière du 3 juillet 2013.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Politique de rémunération : le Parlement et le Conseil ont retenu la proposition de la Commission selon laquelle une part au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération devra consister en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s'appliquera pas.

Dans un considérant, il est souligné que la rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, n'étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et devrait être limitée à la première année.

Le Parlement a précisé que la politique de rémunération devrait être adoptée par l'organe de direction de la société de gestion dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Ce dernier adopterait et examinerait au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération ; il serait responsable de sa mise en œuvre et la superviserait.

Selon le texte amendé, l'évaluation des performances devrait s'inscrire dans un cadre pluriannuel correspondant à la période de détention recommandée aux investisseurs de l'OPCVM géré par la société de gestion. L’objectif serait de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération liées aux performances s'échelonne sur la même période.

Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération devrait tenir compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.

Catégories de personnel concernées : dans un considérant, il est souligné que les politiques et pratiques de rémunération devraient concerner : i) tout salarié et tout autre membre du personnel qui sont des décideurs, des gestionnaires de fonds et des personnes qui prennent de véritables décisions d'investissement, ii) les personnes ayant compétence pour exercer une influence sur ces salariés ou membres du personnel, y compris les conseillers et analystes de la politique d'investissement, iii) la direction générale ainsi que iv)  tout salarié se situant dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs.

Dépositaires : le texte amendé précise que le dépositaire devrait fournir régulièrement à la société de gestion ou à la société d'investissement un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne pourraient être exercées par la même société.

Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société d'investissement et le dépositaire seraient tenus d’agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de l'OPCVM et des investisseurs de l'OPCVM.

Les entités autorisées à agir en tant que dépositaires d'OPCVM devraient être limitées :

  • aux banques centrales nationales,
  • aux établissements de crédit et
  • aux autres entités juridiques autorisées en vertu de la législation des États membres à exercer des activités de dépositaire, qui sont soumises à une surveillance prudentielle et à des exigences d'adéquation des fonds propres, qui disposent de fonds propres dont le montant n'est pas inférieur au montant du capital initial prévu à la directive 2013/36/UE et qui ont leur siège statutaire ou une succursale dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

Une nouvelle disposition prévoit que les actifs détenus en conservation par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte. Des conditions s'appliqueraient à la réutilisation d'actifs pour le compte de l'OPCVM.

La Commission est invitée à analyser dans quels cas la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous conservateur de l'OPCVM peut entraîner des pertes pour les porteurs de parts, qui ne sont pas récupérables au titre de la directive, à continuer de réfléchir au type de mesures qui permettraient d'assurer une protection élevée aux investisseurs, et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) : afin de favoriser la convergence en matière de surveillance dans le cadre de l'évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l'AEMF devrait veiller à l'existence d'orientations en matière de bonnes politiques de rémunération dans le secteur de la gestion d'actifs.

Détection des infractions : à cette fin, les autorités compétentes devraient être en mesure d'exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d'investissement, des dépositaires ou de toute autre entité régie par la directive.

Sanctions : les sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être appliquées devraient comprendre au moins :

  • une déclaration publique qui précise l'identité de la personne responsable de l'infraction et la nature de l'infraction ;
  • une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
  • une suspension ou le retrait de l'agrément, lorsqu'une société de gestion ou un OPCVM est en cause
  • l'interdiction temporaire ou, en cas d'infractions graves répétées, permanente, d'exercer des fonctions de gestion.
  • dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 5 millions EUR ou d'un montant maximal de 10% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale.
  • dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 5 millions EUR.
  • ou des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal égal à au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé.

Afin de permettre à l'AEMF de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, toutes les sanctions rendues publiques devraient être simultanément notifiées à l'AEMF, qui devrait également publier un rapport annuel sur l'ensemble des sanctions imposées.

Les autorités compétentes disposeraient des pouvoirs d'enquête nécessaires et devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées. Les canaux de communication pour le signalement des infractions seraient établis par l'AEMF. Les informations sur les infractions qui sont communiquées à l'AEMF ne devraient être utilisées qu'aux fins de l'exécution des tâches de l'AEMF.