Accord UE/Ukraine sur la création d'un espace aérien

2014/0007(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord sur la création d'un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : les services aériens entre l’Union européenne et l'Ukraine sont actuellement exploités sur la base d'accords bilatéraux conclus entre les différents États membres et l'Ukraine.

L’un des éléments de la politique extérieure de l’UE en matière de transport aérien consiste à négocier des accords globaux relatifs aux services aériens avec des pays voisins lorsque la valeur ajoutée et les avantages économiques de ces accords ont été démontrés.

Dans ce contexte, la Commission a négocié un accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Ukraine, d'autre part.

Les directives de négociation ont fixé comme objectif d’assurer l’ouverture progressive et réciproque de l’accès au marché et de garantir la convergence des réglementations ainsi que la mise en œuvre efficace des exigences et des normes de l’UE.

Conformément aux directives de négociation, un projet d’accord avec l'Ukraine a été paraphé par les deux parties le jeudi 28 novembre 2013.

Il convient donc maintenant d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE : article 100, par. 2, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d’appeler le Conseil à approuver au nom de l’Union européenne, l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et l’Ukraine.

Principes généraux: le projet d’accord vise notamment:

  • l’ouverture progressive du marché en ce qui concerne l’accès aux routes et aux capacités sur base de la réciprocité;
  • la garantie que la convergence des réglementations sera assurée et que la législation de l’UE dans le domaine de l’aviation sera respectée de manière effective par l’Ukraine; et
  • l'absence de discrimination et l'existence de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.

Les dispositions du futur accord devraient prévaloir sur les dispositions pertinentes figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l'Ukraine. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ du présent accord pourraient continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les États membres et leurs ressortissants.

Principales dispositions : le projet d’accord entend créer des conditions égales et uniformes d’accès au marché pour tous les transporteurs de l’Union et établir de nouvelles modalités de coopération et de convergence en matière de réglementation entre l’Union européenne et l'Ukraine dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens se fasse dans de bonnes conditions de sécurité, de sûreté et d’efficacité.

L’accord prévoit notamment :

  • l’extension de ses conditions aux 28 États membres, en appliquant les mêmes règles sans discrimination et dans l’intérêt de tous les transporteurs aériens de l’Union, indépendamment de leur nationalité;
  • la possibilité pour les transporteurs d’exploiter leurs services librement depuis tout point de l’Union européenne vers tout point de l'Ukraine (ce qui n’est pas le cas actuellement).

Annexes : le projet d’accord se compose enfin d’un dispositif principal énonçant les grands principes et de plusieurs annexes:

  • l’annexe I relative aux exigences et aux normes applicables de l’UE;
  • l'annexe II relative aux services agréés et aux routes spécifiées;
  • l'annexe III relative aux dispositions transitoires;
  • l’annexe IV relative à la liste des certificats qui doivent être reconnus;
  • l’annexe V contenant la liste des États visés aux articles 17, 19 et 22, aux annexes II et III de l'accord;
  • l’annexe VI relative aux règles de procédure;
  • l’annexe VII relative aux critères visés à l’article 26, paragraphe 4, de l’accord.