Marchandises originaires d'Ukraine: réduction ou élimination des droits de douane

2014/0090(COD)

OBJECTIF : prévoir des réductions tarifaires temporaires pour les exportations ukrainiennes vers l’UE.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 374/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine.

CONTEXTE : l’Ukraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage (PEV) et le partenariat oriental. L’Union a cherché à nouer avec l’Ukraine des relations de plus en plus étroites, allant au-delà d’une simple coopération bilatérale, englobant une avancée progressive vers l’association politique et l’intégration économique. À cet égard, un accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, a été négocié au cours de la période 2007-2011, portant notamment sur la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, paraphé le 30 mars 2012.

Compte tenu des défis politiques, économiques et en matière de sécurité sans précédent auxquels l’Ukraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il convient de ne pas attendre l’entrée en vigueur des dispositions de l’accord d’association concernant une zone de libre-échange approfondi et complet, mais d’anticiper sa mise en place au moyen de préférences commerciales autonomes et de commencer unilatéralement à réduire ou à éliminer les droits de douane de l’Union sur les marchandises originaires d’Ukraine.

CONTENU : avec le présent règlement, il est envisagé d’éliminer ou d’abaisser de manière unilatérale et temporaire les barrières commerciales (droits de douane, quotas ou contingents tarifaires) à l'égard des importations en provenance d'Ukraine et à destination de l'Union, au niveau convenu bilatéralement lors des négociations sur la zone de libre-échange approfondi et complet entre les deux parties.

Conditions pour bénéficier du régime préférentiel : le bénéfice du régime préférentiel serait subordonné:

  • au respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures s’y rapportant;
  • à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative efficace avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude;
  • au fait que l’Ukraine s’abstienne d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant des importations originaires de l’Union, ou d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction à compter du 23 avril 2014.

Suspension temporaire : une disposition permettrait à Commission de suspendre, par voie d’actes d’exécution adoptés selon la procédure d’examen, en totalité ou en partie, le régime préférentiel lorsque des importations d’un produit originaire d’Ukraine couvert par le règlement causent des difficultés graves à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

Clause de sauvegarde : lorsque des importations d’un produit originaire d’Ukraine et inclus dans l’annexe I du règlement cause ou menace de causer des difficultés graves à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission pourrait réintroduire les droits normaux du tarif douanier commun en ce qui concerne ces importations, sous réserve des conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.04.2014.

APPLICABILITÉ : le règlement s’applique jusqu’à ce que le titre IV de l’accord d’association entre en vigueur ou, le cas échéant, soit appliqué à titre provisoire, et jusqu'au 1er novembre 2014 au plus tard.