Marchandises originaires d'Ukraine: réduction ou élimination des droits de douane
OBJECTIF : prévoir des réductions tarifaires temporaires pour les exportations ukrainiennes vers lUE.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 374/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction ou lélimination des droits de douane sur les marchandises originaires dUkraine.
CONTEXTE : lUkraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage (PEV) et le partenariat oriental. LUnion a cherché à nouer avec lUkraine des relations de plus en plus étroites, allant au-delà dune simple coopération bilatérale, englobant une avancée progressive vers lassociation politique et lintégration économique. À cet égard, un accord dassociation entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et lUkraine, dautre part, a été négocié au cours de la période 2007-2011, portant notamment sur la création dune zone de libre-échange approfondi et complet, paraphé le 30 mars 2012.
Compte tenu des défis politiques, économiques et en matière de sécurité sans précédent auxquels lUkraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il convient de ne pas attendre lentrée en vigueur des dispositions de laccord dassociation concernant une zone de libre-échange approfondi et complet, mais danticiper sa mise en place au moyen de préférences commerciales autonomes et de commencer unilatéralement à réduire ou à éliminer les droits de douane de lUnion sur les marchandises originaires dUkraine.
CONTENU : avec le présent règlement, il est envisagé déliminer ou dabaisser de manière unilatérale et temporaire les barrières commerciales (droits de douane, quotas ou contingents tarifaires) à l'égard des importations en provenance d'Ukraine et à destination de l'Union, au niveau convenu bilatéralement lors des négociations sur la zone de libre-échange approfondi et complet entre les deux parties.
Conditions pour bénéficier du régime préférentiel : le bénéfice du régime préférentiel serait subordonné:
- au respect des règles relatives à lorigine des produits et des procédures sy rapportant;
- à la participation de lUkraine à une coopération administrative efficace avec lUnion afin de prévenir tout risque de fraude;
- au fait que lUkraine sabstienne dintroduire de nouveaux droits ou taxes deffet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures deffet équivalent concernant des importations originaires de lUnion, ou daugmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou dintroduire toute autre restriction à compter du 23 avril 2014.
Suspension temporaire : une disposition permettrait à Commission de suspendre, par voie dactes dexécution adoptés selon la procédure dexamen, en totalité ou en partie, le régime préférentiel lorsque des importations dun produit originaire dUkraine couvert par le règlement causent des difficultés graves à des producteurs de lUnion de produits similaires ou directement concurrents.
Clause de sauvegarde : lorsque des importations dun produit originaire dUkraine et inclus dans lannexe I du règlement cause ou menace de causer des difficultés graves à des producteurs de lUnion de produits similaires ou directement concurrents, la Commission pourrait réintroduire les droits normaux du tarif douanier commun en ce qui concerne ces importations, sous réserve des conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.04.2014.
APPLICABILITÉ : le règlement sapplique jusquà ce que le titre IV de laccord dassociation entre en vigueur ou, le cas échéant, soit appliqué à titre provisoire, et jusqu'au 1er novembre 2014 au plus tard.