Fonds pour la sécurité intérieure: instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas 2014-2020

2011/0365(COD)

OBJECTIF : instituer un instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre de la mise en place du Fonds pour la sécurité intérieure. Ce Fonds prend le relais du Fonds pour les frontières extérieures, 2007-2013 que le présent règlement abroge.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) N° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE.

CONTENU : le règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure.

Structure du Fonds : en raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds est donc institué sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (le présent règlement), ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité.

La nouvelle structure à deux piliers contribuera à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine, tout en cherchant des synergies et en s’attachant à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, et en évitant les doubles emplois.

Objectifs : le présent instrument (appelé "FSI-Frontières") a pour objectif de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

Dans le cadre de cet objectif général, l’instrument devrait:

  • soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine;
  • soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et FRONTEX, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen et le respect du principe de non-refoulement.

La réalisation des objectifs du Fonds serait évaluée au moyen d'indicateurs communs, énoncés à l’annexe IV du règlement.

Les objectifs généraux sont précisés au moyen d’objectifs opérationnels qui peuvent se résumer comme suit:

  • favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes;
  • assurer la mise en place progressive d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen:
    1. de l'intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l'immigration et de l'asile et les services répressifs des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes;
    2. d'éventuelles mesures contribuant à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d'êtres humains et les filières d'immigration clandestine;
    3. de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures.
  • assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas;
  • mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas;
  • améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;
  • prévenir l'immigration clandestine et lutter contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers dans ces domaines dans le plein respect des objectifs et des principes de l'action extérieure et de la politique humanitaire de l'Union.

Droits de l’homme et personnes vulnérables : les actions financées au titre de l'instrument seraient mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions devraient respecter le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d'asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l'Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève.

Il est en outre précisé que, chaque fois que cela est possible, les États membres devraient accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés.

Frontières maritimes : lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de l'instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres devraient accorder une attention particulière à l'obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse.

Actions éligibles : des  dispositions sont prévues pour détailler le type d’actions éligibles. Entre autres, le règlement apporterait son soutien aux actions suivantes : i) financement d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ; ii) autres équipements pour la gestion des flux migratoires ; iii) formation en vue de l’utilisation des infrastructures nécessaires à la surveillance des points de passage ; iv) détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers ; v) actions de coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres ou visant l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes de gestion des frontières ; vi) projets pilotes et meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l'Union.

N.B. : les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures ne sont pas éligibles.

Cadre financier : l’enveloppe financière pour le Fonds s’élève à 2,76 milliards EUR jusque 2020, répartis comme suit :

  • 1.551 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;
  • 791 millions EUR pour le développement de nouveaux systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l'Union;
  • 154 millions EUR pour le régime de transit spécial;
  • 264 millions EUR pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à l'initiative de la Commission, dont au moins 30% sont utilisés pour des actions de l'Union.

Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument. Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à l’instrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources disponibles prévues ci-avant.

Ressources destinées aux États membres et programmes nationaux : le règlement détaille les ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres ainsi que le type d’actions éligibles (les «programmes nationaux»). Des pourcentages précis sont prévus par type d’actions à mettre en œuvre. L’annexe I du règlement présente un tableau détaillant les enveloppes par État membre.

D’une manière générale, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l'instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu'un programme national ignore l'un des objectifs spécifiques ou que l'allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixée dans le règlement, l'État membre concerné devrait le justifier.

Ressources destinées aux actions spécifiques : outre les dotations nationales visées ci-avant (et dont le montant est fixés à l’annexe I), les États membres pourraient recevoir un montant supplémentaire pour la mise en place de coopérations spécifiques en matière consulaires, etc., telles que décrites à l’annexe II du règlement.

Les États membres devraient par ailleurs consacrer au système européen de surveillance des frontières EUROSUR le financement nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de ce système.

La Commission devrait en outre consulter l'agence FRONTEX au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres. L’objectif serait de développer la complémentarité entre la mission de l'agence FRONTEX et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures ainsi qu'afin de garantir la cohérence et d'éviter une mauvaise maîtrise des coûts.

Sont en outre prévues des montants pour le financement:

  • d’actions issues d’une analyse au terme d’un examen à mi-parcours : il s’agit d’évaluer pour 1er juin 2017 au plus tard la charge que représente pour les États membres la gestion des frontières notamment maritime, y compris les activités de recherche et de sauvetage de personnes en mer;
  • d’un régime spécial de transit (en particulier en Lituanie);
  • d’actions de l’UE (essentiellement de type activités préparatoires et de suivi à l’initiative de la Commission);
  • des aides d’urgence dans les cas visés au règlement;
  • des mesures d’assistance technique jusqu’à hauteur de 1,7 million EUR par an pour ce Fonds.

Le Fonds devrait enfin accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires en raison de leur situation géographique.

Mise en œuvre : l’ensemble des mesures de mise en œuvre du Fonds figure au règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, auquel le présent règlement se réfère en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation.

Réexamen : le Parlement européen et le Conseil devraient réexaminer le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le financement des actions entreprises dans le cadre du précédent Fonds.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués aux fins de la définition des actions spécifiques relevant des programmes nationaux. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 21.05.2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.