OBJECTIF : instituer un instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre de la mise en place du Fonds pour la sécurité intérieure. Ce Fonds prend le relais du Fonds pour les frontières extérieures, 2007-2013 que le présent règlement abroge.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) N° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de linstrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE.
CONTENU : le règlement porte création de linstrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure.
Structure du Fonds : en raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), il nest juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme dun instrument financier unique. Le Fonds est donc institué sous la forme dun cadre global de soutien financier de lUnion dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant linstrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (le présent règlement), ainsi que linstrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité.
La nouvelle structure à deux piliers contribuera à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine, tout en cherchant des synergies et en sattachant à la cohérence et à la complémentarité avec dautres fonds et programmes, et en évitant les doubles emplois.
Objectifs : le présent instrument (appelé "FSI-Frontières") a pour objectif de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans lUnion tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen dun niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de lengagement de lUnion en faveur des libertés fondamentales et des droits de lhomme.
Dans le cadre de cet objectif général, linstrument devrait:
La réalisation des objectifs du Fonds serait évaluée au moyen d'indicateurs communs, énoncés à lannexe IV du règlement.
Les objectifs généraux sont précisés au moyen dobjectifs opérationnels qui peuvent se résumer comme suit:
Droits de lhomme et personnes vulnérables : les actions financées au titre de l'instrument seraient mises en uvre dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions devraient respecter le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d'asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l'Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève.
Il est en outre précisé que, chaque fois que cela est possible, les États membres devraient accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés.
Frontières maritimes : lors de la mise en uvre d'actions financées au titre de l'instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres devraient accorder une attention particulière à l'obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse.
Actions éligibles : des dispositions sont prévues pour détailler le type dactions éligibles. Entre autres, le règlement apporterait son soutien aux actions suivantes : i) financement dinfrastructures, de bâtiments et de systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ; ii) autres équipements pour la gestion des flux migratoires ; iii) formation en vue de lutilisation des infrastructures nécessaires à la surveillance des points de passage ; iv) détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers ; v) actions de coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres ou visant l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes de gestion des frontières ; vi) projets pilotes et meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l'Union.
N.B. : les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel dun contrôle aux frontières intérieures ne sont pas éligibles.
Cadre financier : lenveloppe financière pour le Fonds sélève à 2,76 milliards EUR jusque 2020, répartis comme suit :
Les pays associés à la mise en uvre, à lapplication et au développement de lacquis de Schengen participent à linstrument. Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à linstrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources disponibles prévues ci-avant.
Ressources destinées aux États membres et programmes nationaux : le règlement détaille les ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres ainsi que le type dactions éligibles (les «programmes nationaux»). Des pourcentages précis sont prévus par type dactions à mettre en uvre. Lannexe I du règlement présente un tableau détaillant les enveloppes par État membre.
Dune manière générale, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l'instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu'un programme national ignore l'un des objectifs spécifiques ou que l'allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixée dans le règlement, l'État membre concerné devrait le justifier.
Ressources destinées aux actions spécifiques : outre les dotations nationales visées ci-avant (et dont le montant est fixés à lannexe I), les États membres pourraient recevoir un montant supplémentaire pour la mise en place de coopérations spécifiques en matière consulaires, etc., telles que décrites à lannexe II du règlement.
Les États membres devraient par ailleurs consacrer au système européen de surveillance des frontières EUROSUR le financement nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de ce système.
La Commission devrait en outre consulter l'agence FRONTEX au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres. Lobjectif serait de développer la complémentarité entre la mission de l'agence FRONTEX et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures ainsi qu'afin de garantir la cohérence et d'éviter une mauvaise maîtrise des coûts.
Sont en outre prévues des montants pour le financement:
Le Fonds devrait enfin accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires en raison de leur situation géographique.
Mise en uvre : lensemble des mesures de mise en uvre du Fonds figure au règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, auquel le présent règlement se réfère en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à lapurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi quaux rapports et à lévaluation.
Réexamen : le Parlement européen et le Conseil devraient réexaminer le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base dune proposition de la Commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le financement des actions entreprises dans le cadre du précédent Fonds.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués aux fins de la définition des actions spécifiques relevant des programmes nationaux. Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 21.05.2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.