OBJECTIF : protéger l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre fluorés.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.
CONTENU : le règlement a pour objectif de protéger lenvironnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Dès lors, le règlement:
Le nouveau règlement devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l'Union de deux tiers (60 à 61%) par rapport à leur niveau actuel d'ici à 2030. Une telle réduction implique que les émissions devront être ramenées à environ 35 millions de tonnes équivalent CO2 dici à 2030.
La résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat a demandé que soient explorés les moyens de promouvoir une réduction immédiate des hydrofluorocarbones à léchelle internationale au travers du protocole de Montréal.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Confinement : selon le règlement, le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans latmosphère est interdit lorsque ce rejet nest pas techniquement nécessaire pour lusage prévu.
Les exploitants déquipements contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent :
La législation encourage également la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.
Formation et certification : les États membres devraient mettre en place des programmes de certification, y compris des procédures d'évaluation. Des formations devraient être disponibles pour les personnes physiques exécutant les tâches dinstallation, d'entretien, de maintenance, de réparation ou de mise hors service des équipements énumérés au règlement.
Registre : le 1er janvier 2015 au plus tard, la Commission devrait établir un registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones et en assurer le fonctionnement. Lenregistrement dans le registre serait obligatoire, entre autres, pour les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché des hydrofluorocarbones a été alloué conformément au règlement.
Restrictions de la mise sur le marché : le règlement instaure des interdictions concernant la mise sur le marché des produits en vue d'éliminer totalement l'utilisation de gaz fluorés dans plusieurs nouveaux secteurs, pour lesquels d'autres solutions sûres et efficaces d'un point de vue énergétique et économique sont possibles, en particulier :
Réduction de la quantité dhydrofluorocarbones mise sur le marché : le règlement instaure un mécanisme de réduction progressive consistant à appliquer un plafond dégressif au volume total de HFC (en tonnes équivalent CO2) mis sur le marché dans l'UE, avec un gel en 2015, suivi d'une première réduction en 2016-2017 (93%) pour atteindre 21% des volumes vendus sur la période 2009-2012 d'ici à 2030.
Rapports : le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publiera un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de lUnion.
Le 31 décembre 2022 au plus tard, elle publiera un rapport global sur les effets du règlement, incluant notamment : i) une prévision de la demande en hydrofluorocarbones jusquen 2030 et au-delà; ii) une évaluation de la nécessité pour lUE dentreprendre des actions complémentaires ; iii) un examen des solutions disponibles, techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, susceptibles de remplacer les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, en ce qui concerne les produits et équipements non énumérés au règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.06.2014. Le règlement sapplique à partir du 01.01.2015.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.