Abus de marché

2011/0295(COD)

OBJECTIF : prévenir les abus de marché sous la forme d’opérations d’initiés, de la divulgation illicite d’informations privilégiées et des manipulations de marché.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement MAR) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

CONTENU : le règlement remplace la directive 2003/6/CE au vu des changements législatifs, de l’évolution du marché et des évolutions technologiques intervenus depuis l’entrée en vigueur de cette directive, lesquels ont considérablement modifié le paysage financier.

Le règlement établit un cadre réglementaire commun sur les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché ainsi que des mesures visant à empêcher les abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et d’accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés. Les nouvelles règles comprennent également une directive établissant un cadre pour les sanctions pénales.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Champ d’application : la directive 2003/6/CE interdit les opérations d'initiés et les manipulations d'instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés. L'émergence de nouveaux systèmes de négociation, ainsi que des négociations de gré à gré (OTC) ont toutefois concurrencé les marchés réglementés, rendant plus difficile la détection des abus de marché.

C'est pourquoi le nouveau règlement élargit le champ d'application de ces règles et s'applique désormais aussi aux instruments financiers négociés dans le cadre de systèmes créés plus récemment, tels que les systèmes multilatéraux de négociation («Multilateral Trading Facilities» - MTF) et les systèmes organisés de négociation (organised trading facility - OTF), ainsi que les instruments financiers négociés de gré à gré.

Les nouvelles règles couvrent également les instruments dérivés sur matières premières qui affectent les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, négociés lors des échanges et en dehors de ceux-ci.

Transparence accrue : à des fins de transparence, le règlement oblige les opérateurs d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF à notifier sans retard à leur autorité compétente les détails de leurs instruments financiers admis à la négociation, pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée ou qui ont été négociés sur leur plate-forme de négociation.

Informations privilégiées : le règlement renforce sécurité juridique pour les participants au marché grâce à une définition plus fine de deux des éléments essentiels de la définition de l’information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette information et l’importance de son impact potentiel sur les cours des instruments financiers, les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou les produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission.

Il est clarifié qu’une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.

Manipulation de marché : le nouveau règlement précise que la notion de manipulation de marché couvre entre autres :

  • la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, y compris de rumeurs ou de nouvelles fausses ou trompeuses, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen ;
  • le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou de fournir des données fausses ou trompeuses, qui manipulent le calcul d’un indice de référence (tel que le LIBOR);
  • le fait d'émettre des ordres à une plate-forme de négociation en ayant recours à des moyens électroniques, tels que les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence, en perturbant le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme.

Prévention et détection des abus de marché : les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation seraient tenus d’établir des mesures, systèmes et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel devrait disposer de procédures efficaces en vue de la détection et de la déclaration des ordres et des transactions suspects.

Pouvoirs des autorités compétentes : afin de mener à bien leurs missions, les autorités compétentes seraient dotées, conformément au droit national, de pouvoirs de surveillance et d’enquête.

Les autorités compétentes devraient être en mesure, entre autres : i) de procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques; ii) de pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données ; iii) de se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières.

Les autorités compétentes seraient tenues de coopérer entre elles et avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du règlement.

Sanctions plus strictes : le règlement prévoit un ensemble de sanctions et de mesures administratives afin de garantir une approche commune dans les États membres et de renforcer leur effet de dissuasion.

Les entreprises condamnées pour abus de marché pourraient recevoir une amende allant de 1 million EUR jusqu'à 15 millions EUR ou 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Les particuliers condamnés seraient soumis à des amendes allant de 500.000 EUR jusqu'à 5 millions EUR ou, dans certains cas, à une interdiction permanente d'exercer certaines professions dans des entreprises d'investissement.

Signalement des infractions : le règlement veille à ce que des mécanismes adéquats soient mis en place afin de permettre aux informateurs d’alerter les autorités compétentes en cas de violation possible du règlement et de les protéger contre les représailles. Ces mécanismes devraient comprendre la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne qui est présumée avoir commis la violation.

Les États membres seraient autorisés à prévoir, sous certaines conditions, l’octroi d’incitations financières aux personnes fournissant des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.07.2014.  Le règlement s’applique à partir du 03.07.2016 (à l’exception de certaines dispositions qui s’appliquent au 02.07.2014). 

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de préciser les exigences énoncées dans le règlement. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.