OBJECTIF : assurer le financement de la surveillance renforcée des médicaments à usage humain après leur autorisation (pharmacovigilance) qui est exercée au niveau de l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 658/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances dues à lAgence européenne des médicaments pour la conduite dactivités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain.
CONTENU : dans lattente dune révision législative globale des systèmes de redevances dans le secteur des médicaments, le présent règlement devrait permettre à lAgence de percevoir des redevances pour ses nouvelles missions de pharmacovigilance. La législation révisée en 2010 prévoit en effet lexécution par lAgence de nouvelles missions de pharmacovigilance, y compris des procédures de pharmacovigilance menées à léchelle de lUnion, la surveillance de certaines publications et lamélioration de lutilisation des technologies de linformation.
Objet et champ dapplication : le règlement sapplique aux redevances qui sont dues pour la réalisation dactivités de pharmacovigilance relatives à des médicaments à usage humain autorisés dans lUnion et qui sont perçues par lAgence auprès des titulaires dautorisations de mise sur le marché.
Les médicaments homéopathiques et les médicaments à base de plantes enregistrés conformément à la directive 2001/83/CE, et les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée conformément à la directive 2001/83/CE, sont exclus du champ dapplication du règlement.
Le règlement détermine les activités de pharmacovigilance menées à léchelle de lUnion pour lesquelles des redevances sont dues, les montants et les modalités de paiement de ces redevances à lAgence, et les montants de la rémunération, par lAgence, des services fournis par les rapporteurs et, le cas échéant, les co-rapporteurs.
Unité de facturation : celle-ci est définie sur la base de la ou des substances actives et de la forme pharmaceutique des médicaments qui sont soumis à l'obligation d'enregistrement dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point l), du règlement (CE) nº 726/2004, et sur la base des informations tirées de la liste de tous les médicaments autorisés dans l'Union visée au même règlement.
Types de redevances : les redevances dues au titre dactivités de pharmacovigilance sont les suivantes :
Réductions et exonérations : les petites et moyennes entreprises bénéficieraient d'une réduction de redevance de 40% pour tous les frais couverts par le règlement et les micro-entreprises seraient exonérées de toute redevance.
De plus, les médicaments génériques, les médicaments autorisés au titre dun usage médical bien établi, les médicaments homéopathiques autorisés et les médicaments à base de plantes autorisés seraient soumis à une redevance annuelle réduite.
Transparence : les redevances fixées dans le règlement devraient être transparentes, équitables et proportionnées à la tâche accomplie. Les informations relatives à ces redevances devraient être accessibles au public.
Toute révision future des redevances relatives aux activités de pharmacovigilance ou des autres redevances perçues par lAgence devrait se fonder sur une évaluation transparente et indépendante des coûts supportés par lAgence et du coût des missions effectuées par les autorités nationales compétentes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin dadapter les montants des redevances et des rémunérations pour les rapporteurs et co-rapporteurs pour tenir compte de linflation. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 17 juillet 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.