Mécanisme de résolution unique et Fonds de résolution bancaire unique: règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement

2013/0253(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique.

La Banque centrale européenne (BCE), consultée le 3 septembre 2013 par le Conseil, souscrit entièrement à la création d’un mécanisme de résolution unique (MRU), qui contribuera, en tant que complément nécessaire du mécanisme de surveillance unique (MSU), à renforcer l’architecture et la stabilité de l’Union économique et monétaire.

La BCE considère que les principes généraux suivants sont d’une importance cruciale pour l’efficacité du MRU et se félicite qu’ils soient largement repris dans le règlement proposé :

  • le champ d’application du MRU devrait s’étendre à tous les établissements de crédit situés dans des États membres participant au MSU;
  • au centre du MRU devrait être instituée une autorité de résolution unique, forte et indépendante, disposant d’un pouvoir décisionnel suffisant pour prendre une mesure de résolution, dans un souci de stabilité au sein de la zone euro et de l’Union en général;
  • le processus décisionnel devrait permettre de prendre les décisions en temps opportun et de manière efficace, dans un délai très court si nécessaire, à savoir quelques jours, voire quelques heures. Il devrait s’appuyer sur une bonne planification des mesures de résolution;
  • l’autorité de résolution unique devrait disposer de pouvoirs, d’instruments et de ressources financières appropriés pour prendre des mesures de résolution, à l’égard des établissements, comme prévu dans la future directive sur le redressement et la résolution bancaires (DRRB);
  • l’autorité de résolution unique devrait pouvoir accéder au financement des procédures de résolution par le biais du Fonds de résolution bancaire unique, qui devrait être financé par des contributions ex ante fondées sur les risques, versées par toutes les banques soumises au MRU, complétées, au besoin, par des contributions ex post. En outre, il conviendrait de disposer d’un dispositif de soutien public temporaire, sans incidence budgétaire, qui pourrait par exemple prendre la forme d’une facilité de crédit accordée au Fonds;
  • le cadre prévu pour le MRU devrait prévoir une coordination étroite entre la fonction de résolution du MRU et la fonction de surveillance prudentielle du MSU, tout en respectant les responsabilités de chaque institution.

La BCE soutient le calendrier prévu pour le MRU. Conformément à ce calendrier, le MRU entrerait en vigueur au milieu de l’année 2014 et serait totalement opérationnel le 1er janvier 2015 au plus tard.

Les remarques particulières de la BCE portent notamment sur les points suivants :

Gouvernance et responsabilité du Conseil de résolution unique (CRU) : les responsabilités des autorités concernées par le processus de résolution devraient être plus précisément définies pour éviter tout doublon ou chevauchement des pouvoirs. Une description plus approfondie de la manière dont les pouvoirs du CRU seront mis en œuvre garantirait, en même temps, l’existence d’une souplesse suffisante dans la gestion de chaque cas de résolution particulier.

Le règlement proposé devrait garantir que toute décision de résolution effective de la Commission est prise aussi rapidement que possible.

Coopération entre les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle: la BCE juge essentiel que les rôles et responsabilités respectifs des autorités de résolution et des autorités de surveillance prudentielle restent bien distincts avant qu’une crise ne soit envisagée et au tout début d’une crise, lorsque l’autorité de surveillance prudentielle peut prendre des mesures d’intervention précoce à l’égard d’un établissement de crédit, ainsi que lors de l’évaluation des conditions de la résolution et de la dépréciation des instruments de fonds propres.

Participation de la BCE au Conseil de résolution unique et participation générale des banques centrales : la BCE recommande que lui soit fournie une invitation permanente à assister, en tant qu’observatrice, à toutes les réunions (plénières et exécutives) du CRU.

Évaluation de la résolvabilité et exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles : alors que la consultation de l’autorité de surveillance prudentielle est suffisante pour l’évaluation de la résolvabilité, les mesures destinées à supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être arrêtées en commun et mises en œuvre en coopération avec l’autorité de surveillance prudentielle. L’évaluation ne devrait pas présupposer un soutien financier, de la part du Fonds, autre que la fourniture de liquidité temporaire.

En outre, le CRU devrait déterminer l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles «en collaboration» avec l’autorité compétente.

Renflouement interne : le règlement proposé prévoit que les dispositions en matière de renflouement interne s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Cela signifie que, de 2015 à 2018, le MRU pourra avoir besoin de prendre des mesures de résolution à l’égard de banques sans cet instrument de résolution. La BCE est favorable à une mise en place de l’instrument de renflouement interne avant 2018, ce qui contribuerait à la sécurité juridique, à la cohérence et à la prévisibilité, tout en évitant l’adoption de solutions ad hoc.

S’agissant du rang de priorité des créances en cas d’insolvabilité, la BCE estime que les dépôts couverts devraient bénéficier d’une «super priorité», tandis que les dépôts éligibles provenant de personnes physiques et de petites et moyennes entreprises devraient être prioritaires par rapport à d’autres créances non garanties de premier rang.

Fonds de résolution bancaire unique : le règlement proposé prévoit pour le Fonds un niveau cible d’au moins 1% des dépôts couverts. La BCE estime que les dépôts couverts ne constituent pas le point de référence le plus approprié, car ils ne reflètent pas entièrement les éventuels coûts de financement des procédures de résolution. Ce point de référence devrait donc être complété par une valeur de référence liée au total des passifs, à calibrer de façon adéquate par le CRU, tout en conservant le plan cher de 1% des dépôts couverts.

Dispositifs de soutien : la BCE constate que le règlement proposé reste vague à propos du projet de dispositifs de soutien supplémentaires. Alors que le règlement proposé prévoit la possibilité d’emprunter auprès de tiers, il ne précise pas si les dispositifs de soutien supplémentaires incluraient aussi un accès temporaire à des deniers publics ou s’ils recourraient uniquement à des emprunts auprès du secteur privé.

Dans ce contexte, la BCE estime important que les États membres participants veillent à ce qu’un dispositif commun et solide de soutien public soit disponible au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé. Ce soutien public pourrait comprendre une facilité de crédit permettant au MRU d’avoir accès à des ressources budgétaires conjointes des États membres participants. Pour respecter le principe de neutralité budgétaire, la ligne de crédit devrait être entièrement remboursée après avoir été activée.

Lien avec le régime des aides d’État : la BCE pense qu’il convient d’évaluer soigneuse ment l’incidence de la mise en œuvre du contrôle des aides d’État et ses répercussions sur les procédures de résolution engagées par le MRU.