Avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur une proposition de règlement concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre dinstruments et de contrats financiers.
La BCE, consultée par le Conseil de lUnion européenne et le Parlement européen, approuve lobjectif du règlement proposé, à savoir linstauration, au niveau de lUnion, dun ensemble commun de règles applicables au processus de calcul des indices de référence utilisés pour les instruments financiers et les contrats financiers, dans un souci dintégrité et de fiabilité des indices de référence financiers et, plus largement, de protection des investisseurs et des consommateurs. Les récentes présomptions de manipulation des principaux indices de référence de taux dintérêt interbancaires que sont le Libor et lEuribor rendent nécessaires le rétablissement de lintégrité des indices de référence financiers ainsi que de la confiance du public dans ces derniers.
La BCE a souligné limportance systémique que revêt lindice de référence Euribor pour la stabilité financière et émis des recommandations précises à propos des mesures à prendre, à court et à moyen terme comme à plus long terme, pour améliorer lintégrité et la fiabilité de lEuribor et des autres indices de référence du même type.
La BCE émet également des remarques prospectives à propos de la réforme des indices de référence de taux dintérêt dimportance critique. Ainsi, la BCE :
Enfin, la BCE formule un certain nombre de remarques particulières quant aux répercussions du règlement sur les principaux indices de référence de taux dintérêt. Ces remarques portent sur les points suivants :
Champ dapplication, exclusion des indices et indices de référence fournis par les banques centrales et définition : la BCE est favorable au large champ dapplication du règlement proposé. Elle se félicite que soient expressément exclues du champ dapplication les banques centrales appartenant au Système européen de banques centrales (SEBC). Cependant, elle suggère détendre cette dérogation à toutes les banques centrales, du fait que les indices et indices de référence quelles fournissent sont déjà soumis au contrôle des pouvoirs publics.
Concernant la définition dun «indice de référence de taux dintérêt interbancaire», la BCE remarque que le régime spécial prévu à lannexe II concerne uniquement les indices de référence basés sur les taux dintérêt auxquels les banques peuvent se prêter ou semprunter mutuellement des fonds. Du point de vue de la BCE, ce régime devrait être moins restrictif et inclure les indices de référence dont lactif sous-jacent est le taux auquel une banque peut prêter ou emprunter sur le marché de gros.
Intégrité et fiabilité des indices de référence; agrément et surveillance des administrateurs : les organes législatifs de lUnion devraient être attentifs à ce que le durcissement des exigences réglementaires imposées aux administrateurs ne dissuade pas les candidats à cette fonction critique, ni ne décourage trop fortement les administrateurs en fonction, surtout pendant la période actuelle de transition vers de possibles nouveaux taux de référence.
De plus, étant donné limportance systémique de lEuribor pour les marchés financiers de lUnion et son rôle dans la transmission de la politique monétaire, les autorités européennes de surveillance (AES) devraient participer à la surveillance du processus délaboration du taux Euribor. La BCE est favorable à ce que les autorités compétentes puissent déléguer à lAEMF une partie des tâches qui leur incombent en vertu du règlement, sous réserve de laccord de celle-ci.
Exigences sectorielles, indices de référence dimportance critique et contribution obligatoire : la BCE craint que la définition actuelle dun «indice de référence dimportance critique» ne fournisse pas une base assez sûre en cas démergence de nouveaux indices de référence dimportance critique, tels que des taux dintérêt interbancaires. Cest pourquoi la BCE préconise dadopter une définition plus souple, sappuyant sur des aspects de stabilité financière.
La BCE exprime sa grande préoccupation quant à la formulation proposée pour le seuil de déclenchement du pouvoir dexiger une contribution obligatoire. La BCE recommande fortement de ne pas se fier à un critère numérique, qui peut être facilement contourné et de le remplacer par des critères qualitatifs liés à des considérations de stabilité financière. La BCE recommande que ladministrateur soit obligé dévaluer, de façon régulière et chaque fois que la taille du groupe diminue, si ce dernier demeure représentatif.
Coopération en matière de surveillance : le règlement proposé prévoit, pour chaque indice de référence dimportance critique, létablissement dun collège dautorités compétentes. Or, la BCE exprime des réserves quant au caractère réalisable dune telle procédure pour des indices de référence dimportance critique, en particulier dans une situation durgence telle quune défaillance du marché.
Afin de ne laisser aucun doute possible sur le fait que la responsabilité de la surveillance prudentielle du comportement financier des établissements soumis au mécanisme de surveillance unique (MSU) demeure du ressort des autorités compétentes nationales, le règlement devrait préciser que lautorité compétente devant être désignée par les États membres doit être une autorité compétente nationale.
Transparence et protection des consommateurs : la BCE est davis que le règlement proposé devrait plutôt garantir, par la surveillance, le contrôle, larchivage et laudit adéquats des données, que les utilisateurs puissent être sûrs de la fiabilité de celles-ci.
En outre, pour les indices de référence fondés sur des transactions, il peut se produire des situations où les données sous-jacentes à publier comprennent des données commercialement sensibles ou soumises au secret des affaires. En conséquence, il ne devrait pas être demandé à ladministrateur de publier les données, même avec retard, sauf en cas daccord préalable du contributeur concerné; il suffirait, en revanche, de demander à ladministrateur de stocker les données pendant une période déterminée au cours de laquelle lautorité compétente pourrait accéder à celles-ci sur demande.
La BCE recommande également que le règlement proposé prévoie lobligation, pour ladministrateur de lindice de référence, de concevoir ses propres procédures durgence, de façon totalement transparente vis-à-vis des utilisateurs finaux des indices.
Utilisation dindices de référence fournis par des administrateurs de pays tiers : la BCE se demande si le régime déquivalence proposé est réalisable en particulier sil devait être mis en place en même temps que les autres dispositions du règlement proposé. Ce régime risquerait en effet de laisser dans lincertitude lutilisation des indices de référence extérieurs à lUnion. Cest pourquoi la BCE invite les organes législatifs de lUnion à envisager, au moins, linstauration dune période dapplication plus longue pour le régime déquivalence en vertu duquel certains indices de référence largement utilisés et administrés dans des pays tiers, notamment dans des pays du G20, pourraient continuer à être utilisés dans lUnion jusquà la fin dune période de transition plus longue de trois ans.
Pour ces indices de référence, ladministrateur du pays tiers devrait prouver leur conformité avec les principes de lOrganisation internationale des commissions de valeurs (OICV), compte tenu de son cadre juridique national. Lindice de référence serait alors temporairement dispensé des exigences déquivalence prévues par le règlement proposé.