OBJECTIF : accroître la confiance des investisseurs dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) par le renforcement des exigences concernant les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions aux principales infractions.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
CONTENU : la directive modifie la directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Fonctions de dépositaire : la directive introduit des dispositions spécifiques relatives aux missions de garde et de surveillance des dépositaires et définit les conditions dans lesquelles les missions de garde peuvent être déléguées à un sous-conservateur.
Selon les règles en vigueur, tous les actifs d'un OPCVM doivent être confiés à un dépositaire. Celui-ci est responsable des pertes résultant d'un manquement de sa part à ses obligations, mais les contours précis de ces obligations sont actuellement définis dans les législations des États membres. C'est ainsi que différentes approches ont été adoptées au sein de l'UE.
C'est pourquoi, la nouvelle directive dresse une liste des entités habilitées à agir en tant que dépositaires d'OPCVM. Ces entités seraient limitées :
La nouvelle directive clarifie la responsabilité du dépositaire en cas de perte d'un instrument financier conservé. En pareil cas, le dépositaire devrait restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à lOPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de lOPCVM sans retard inutile. Le dépositaire ne serait pas responsable sil peut prouver que la perte résulte dun événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.
Selon la directive, les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne pourraient être exercées par la même société. Dans lexercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire devraient agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans lintérêt de lOPCVM et des investisseurs de lOPCVM.
Une nouvelle disposition prévoit que les actifs détenus en conservation par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.
Politiques de rémunération : la directive introduit l'obligation pour la société de gestion de l'OPCVM de mettre en uvre une politique qui soit compatible avec une gestion saine des risques et satisfasse à des principes minimaux. Les politiques de rémunération devraient en particulier :
La directive prévoit quune part au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération devrait consister en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s'appliquerait pas.
De plus, une part au moins égale à 40% de la composante variable de la rémunération, devrait être reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de lOPCVM concerné; cette part devrait être proportionnée à la nature des risques liés à lOPCVM en question.
Sanctions : la directive définit les sanctions administratives et les mesures que les autorités devraient être habilitées à appliquer.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.
TRANSPOSITION : 18.3.2016.
APPLICATION : à partir du 18.3.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de sassurer que les objectifs de la directive soient atteints. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du 4 janvier 2011, du 21 juillet 2011, du 20 juin 2013 et du 17 septembre 2014 selon les dispositions. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.