Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions

2012/0168(COD)

OBJECTIF : accroître la confiance des investisseurs dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) par le renforcement des exigences concernant les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions aux principales infractions.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

CONTENU : la directive modifie la directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Fonctions de dépositaire : la directive introduit des dispositions spécifiques relatives aux missions de garde et de surveillance des dépositaires et définit les conditions dans lesquelles les missions de garde peuvent être déléguées à un sous-conservateur.

Selon les règles en vigueur, tous les actifs d'un OPCVM doivent être confiés à un dépositaire. Celui-ci est responsable des pertes résultant d'un manquement de sa part à ses obligations, mais les contours précis de ces obligations sont actuellement définis dans les législations des États membres. C'est ainsi que différentes approches ont été adoptées au sein de l'UE.

C'est pourquoi, la nouvelle directive dresse une liste des entités habilitées à agir en tant que dépositaires d'OPCVM. Ces entités seraient limitées :

  • aux banques centrales nationales,
  • aux établissements de crédit et
  • aux autres entités juridiques autorisées en vertu de la législation des États membres à exercer des activités de dépositaire, qui sont soumises à une surveillance prudentielle et à des exigences d'adéquation des fonds propres, qui disposent de fonds propres dont le montant n'est pas inférieur au montant du capital initial prévu à la directive 2013/36/UE et qui ont leur siège statutaire ou une succursale dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

La nouvelle directive clarifie la responsabilité du dépositaire en cas de perte d'un instrument financier conservé. En pareil cas, le dépositaire devrait restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM sans retard inutile. Le dépositaire ne serait pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Selon la directive, les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne pourraient être exercées par la même société. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire devraient agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM.

Une nouvelle disposition prévoit que les actifs détenus en conservation par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.

Politiques de rémunération : la directive introduit l'obligation pour la société de gestion de l'OPCVM de mettre en œuvre une politique qui soit compatible avec une gestion saine des risques et satisfasse à des principes minimaux. Les politiques de rémunération devraient en particulier :

  • porter sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires ; la rémunération variable garantie serait exceptionnelle, ne s’appliquerait que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et serait limitée à la première année d’engagement;
  • s’appliquer aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale;
  • être conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprendre des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
  • être adoptée par l’organe de direction de la société de gestion dans l’exercice de sa mission de surveillance et supervisée par lui;
  • faire l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante.

La directive prévoit qu’une part au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération devrait consister en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s'appliquerait pas.

De plus, une part au moins égale à 40% de la composante variable de la rémunération, devrait être reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM concerné; cette part devrait être proportionnée à la nature des risques liés à l’OPCVM en question.

Sanctions : la directive définit les sanctions administratives et les mesures que les autorités devraient être habilitées à appliquer.

  • Dans le cas d'une personne morale, les sanctions administratives sont fixées à au moins 10% du chiffre d'affaires annuel total ou 5 millions EUR, et dans le cas d'une personne physique à au moins 5 millions EUR ou, dans les deux cas, à au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé
  • Pour détecter les infractions, les autorités compétentes devraient être en mesure d'exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d'investissement, des dépositaires ou de toute autre entité régie par la directive.
  • Les autorités compétentes disposeraient des pouvoirs d'enquête nécessaires et devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions. Les informations sur les infractions communiquées à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ne devraient être utilisées qu'aux fins de l'exécution des tâches de l'AEMF.
  • Sauf dans certaines circonstances bien précises, les sanctions seraient rendues publiques afin de renforcer leur effet dissuasif auprès du grand public et d’informer celui-ci des infractions susceptibles de compromettre la protection des investisseurs. Cette publication devrait être anonyme si elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.9.2014.

TRANSPOSITION : 18.3.2016.

APPLICATION : à partir du 18.3.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de s’assurer que les objectifs de la directive soient atteints. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du 4 janvier 2011, du 21 juillet 2011, du 20 juin 2013 et du 17 septembre 2014 selon les dispositions. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.