Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance: documents d’informations clés

2012/0169(COD)

OBJECTIF : assurer une meilleure protection des investisseurs de détail et le renforcement de leur confiance dans les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.

CONTENU : le règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail.

Le règlement fait partie d'un ensemble de mesures destinées à renforcer la confiance des consommateurs dans les marchés financiers. Il a pour objectif de faire en sorte que les investisseurs de détail reçoivent toujours les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause.

Champ d’application : le règlement concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, en particulier les fonds d'investissement, les dépôts structurés et les polices d'assurance-vie présentant un élément d'investissement. Il ne s'applique pas:

  • aux produits d'assurance non-vie;
  • aux contrats d'assurance-vie dont les prestations sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, une maladie ou une infirmité;
  • aux dépôts autres que les dépôts structurés et les valeurs mobilières;
  • aux régimes de retraite officiellement reconnus;
  • aux produits de retraite ayant comme objectif principal de fournir à l'investisseur un revenu lorsqu'il sera à la retraite;
  • aux produits de retraite individuels pour lesquels une contribution de l'employeur est requise.

Documents d'informations clés : avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit devrait rédiger pour ce produit un document d’informations clés et le publier sur son site internet.

Le document devrait être :

  • exact, loyal, clair et non trompeur;
  • un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial;
  • rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité;
  • ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin et être rédigé dans un langage clair et compréhensible.

Par ailleurs, les documents d'informations clés devraient préciser:

  • la nature et les caractéristiques du produit (en faisant savoir les marchés sur lesquels le produit investit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques visés par le produit);
  • le risque éventuel de perte de capital;
  • le profil de coût et de risque du produit;
  • des informations pertinentes sur ses performances;
  • le temps pendant lequel l’investisseur doit conserver le produit et la possibilité de retirer de l’argent de façon anticipée;
  • des informations indiquant comment et auprès de qui un client peut formuler une réclamation.

Le cas échéant, le document devrait contenir un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»

Responsabilité en cas de pertes : le règlement prévoit que si un investisseur de détail démontre qu'il a subi une perte du fait du recours à un document d'informations clés, en réalisant un investissement dans le produit d'investissement de détail pour lequel ce document d'informations clés a été produit, cet investisseur de détail pourrait demander réparation à l'initiateur du produit d'investissement pour cette perte, dans le respect des dispositions du droit national.

Suivi du marché : les autorités européennes de surveillance exerceraient une surveillance sur les produits d'investissement qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union. Ainsi, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devrait surveiller le marché des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

Réclamations : les investisseurs de détail devraient disposer de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l'initiateur d'un produit d'investissement de détail et fondé sur l'assurance. Ils devraient également disposer de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers.

Sanctions : les autorités compétentes désignées par les États membres devraient être en mesure d'imposer des sanctions telles que la suspension ou l'interdiction de la vente d'un produit, en publiant un avertissement public et en appliquant des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 5 millions EUR ou d'au moins 3% du chiffre d'affaires annuel dans le cas d’une personne morale ou d'un montant maximal d'au moins 700.000 EUR pour les particuliers.

Réexamen : un examen sera réalisé le 31 décembre 2018 au plus tard afin de tenir compte de l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.

Dans le cadre du réexamen, la Commission évaluera s'il y a lieu de prolonger la période transitoire de cinq ans accordée aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui, dans l’intervalle, devraient respecter les obligations en matière d'informations clés découlant de la directive 2009/65/CE.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.12.2014. Le règlement est applicable à partir du 31.12.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d’atteindre les objectifs du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans (renouvelable) à compter du 30 décembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.