OBJECTIF : assurer une meilleure protection des investisseurs de détail et le renforcement de leur confiance dans les produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance.
CONTENU : le règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document dinformations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance, et à la fourniture du document dinformations clés aux investisseurs de détail.
Le règlement fait partie d'un ensemble de mesures destinées à renforcer la confiance des consommateurs dans les marchés financiers. Il a pour objectif de faire en sorte que les investisseurs de détail reçoivent toujours les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause.
Champ dapplication : le règlement concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, en particulier les fonds d'investissement, les dépôts structurés et les polices d'assurance-vie présentant un élément d'investissement. Il ne s'applique pas:
Documents d'informations clés : avant de mettre un produit dinvestissement packagé de détail et fondé sur lassurance à la disposition des investisseurs de détail, linitiateur dudit produit devrait rédiger pour ce produit un document dinformations clés et le publier sur son site internet.
Le document devrait être :
Par ailleurs, les documents d'informations clés devraient préciser:
Le cas échéant, le document devrait contenir un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point dacheter un produit qui nest pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»
Responsabilité en cas de pertes : le règlement prévoit que si un investisseur de détail démontre qu'il a subi une perte du fait du recours à un document d'informations clés, en réalisant un investissement dans le produit d'investissement de détail pour lequel ce document d'informations clés a été produit, cet investisseur de détail pourrait demander réparation à l'initiateur du produit d'investissement pour cette perte, dans le respect des dispositions du droit national.
Suivi du marché : les autorités européennes de surveillance exerceraient une surveillance sur les produits d'investissement qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union. Ainsi, lAutorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devrait surveiller le marché des produits dinvestissement fondés sur lassurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans lUnion.
Réclamations : les investisseurs de détail devraient disposer de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l'initiateur d'un produit d'investissement de détail et fondé sur l'assurance. Ils devraient également disposer de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers.
Sanctions : les autorités compétentes désignées par les États membres devraient être en mesure d'imposer des sanctions telles que la suspension ou l'interdiction de la vente d'un produit, en publiant un avertissement public et en appliquant des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 5 millions EUR ou d'au moins 3% du chiffre d'affaires annuel dans le cas dune personne morale ou d'un montant maximal d'au moins 700.000 EUR pour les particuliers.
Réexamen : un examen sera réalisé le 31 décembre 2018 au plus tard afin de tenir compte de l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.
Dans le cadre du réexamen, la Commission évaluera s'il y a lieu de prolonger la période transitoire de cinq ans accordée aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui, dans lintervalle, devraient respecter les obligations en matière d'informations clés découlant de la directive 2009/65/CE.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.12.2014. Le règlement est applicable à partir du 31.12.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin datteindre les objectifs du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans (renouvelable) à compter du 30 décembre 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.