Indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers

2013/0314(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Cora van NIEUWENHUIZEN (ADLE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers.

Le règlement instaurerait un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence (tels que le LIBOR et l'EURIBOR) dans le cadre d'instruments et de contrats financiers dans l'Union.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Exigences en matière de gouvernance et de conflit d'intérêts : l’administrateur, c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence, devrait disposer d'un dispositif de gouvernance solide, et :

  • rendre public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel ;
  • mettre en place des politiques et des procédures pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des décisions relatives aux indices de référence ;
  • veiller à ce que le personnel sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d'un indice de référence ne soit pas soumis à des influences indues ou à des conflits d'intérêts et dispose des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;
  • établir des procédures de contrôle spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel.

Exigences relatives à la fonction de supervision : l'administrateur devrait mettre en place une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de ses indices de référence. Les procédures en ce qui concerne sa fonction de supervision devraient être mises à la disposition des autorités compétentes concernées.

La fonction de supervision devrait être menée de manière indépendante et inclure un certain nombre de missions, lesquelles seraient ajustées selon la complexité, l'utilisation et le risque de manipulation de l'indice de référence. La supervision serait assurée par un comité distinct ou par un autre dispositif de gouvernance approprié.

L'administrateur devrait en outre :

  • disposer d'un cadre de contrôle garantissant la fourniture et la publication de tout indice de référence dans le respect des dispositions du règlement ;
  • disposer d'un cadre de reddition de comptes englobant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et les procédures de plainte, qui permet de prouver le respect des dispositions du présent règlement ;
  • conserver des enregistrements reprenant l'ensemble des données sous-jacentes;
  • mettre en place et publier des procédures écrites régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant.

Données sous-jacentes : les données sous-jacentes devraient être vérifiables. Pour déterminer l'indice de référence, l'administrateur devrait : i) utiliser une méthode solide et fiable et traçable, ii) gérer les données sous-jacentes et la méthode d’une manière transparente et iii) mettre en place des procédures pour le signalement en interne des infractions.

Code de conduite : lorsqu'un indice de référence est basé sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur devrait élaborer, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture des données sous-jacentes.

Indices de référence d’importance critique : il est précisé qu’un indice de référence qui n'est pas basé sur des données réglementées est jugé d'importance critique si l'indice de référence est utilisé comme référence pour des instruments financiers et des contrats financiers d'une valeur moyenne de 500 milliards EUR au moins, mesurée sur un laps de temps approprié.

Indices fournis par des administrateurs de pays tiers : le règlement amendé :

  • introduit un régime de reconnaissance permettant aux administrateurs d'indices de référence situés dans un pays tiers de fournir ces indices dans l'Union, à condition qu'ils respectent pleinement les exigences fixées dans le présent règlement et les dispositions des principes pertinents l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ;
  • établit un système d'aval permettant aux administrateurs situés dans l'Union et agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du règlement d'approuver, sous certaines conditions, des indices de référence fournis dans des pays tiers

Agrément et surveillance : tout administrateur d'un indice de référence d'importance critique devrait être agréé et surveillé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se situe. Un administrateur fournissant uniquement des indices de référence d'importance non critique devrait être enregistré auprès de l'autorité compétente et supervisé par celle-ci. L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait tenir un registre d'administrateurs au niveau de l'Union.

Retrait ou suspension de l’agrément ou de l'enregistrement : lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du  règlement, mais que sa modification en vue de le rendre conforme au règlement entraînerait un cas de force majeure ou enfreindrait les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, l'autorité compétente pourrait permettre que l'indice continue d'être utilisé jusqu'à ce qu'il soit possible de cesser de l'utiliser ou de le remplacer par un autre indice de référence.

Liberté d'expression dans les médias : en vue de respecter les libertés consacrées par Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement ne devrait pas s'appliquer à la presse, aux autres médias et aux journalistes lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice.