Assistance macrofinancière à l'Ukraine

2015/0005(COD)

OBJECTIF : accorder une assistance macrofinancière (AMF) à l’Ukraine afin d'aider les nouvelles autorités ukrainiennes à atteindre leurs objectifs de stabilisation de la situation et de poursuite du processus de réforme.

ACTE LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/601 du Parlement Européen et du Conseil portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine.

CONTENU : aux termes de la décision, l'Union mettrait à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1,8 milliard EUR, en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribuerait à couvrir les besoins de la balance des paiements de l'Ukraine inscrits dans le programme du Fonds monétaire international (FMI).

Gestion de l’aide : le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union serait versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission serait habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts auraient une durée maximale de 15 ans.

Stratégie de réforme : la Commission devrait convenir avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions devraient être inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions.

Conditions d’octroi de l’aide : la Commission mettrait à disposition l'assistance macrofinancière sous la forme d'un prêt en trois tranches. L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union serait subordonné :

  • à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs - reposant notamment sur le pluralisme parlementaire - et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme ; le respect de cette condition serait contrôlé par la Commission et le service européen pour l'action extérieure tout au long de la durée de l'assistance de l'Union ;
  • à un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre par l'Ukraine d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution; et
  • à la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

La Commission devrait régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière et leur fournir les documents y afférents.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.4.2015.