La Commission a
approuvé l'issue des négociations
interinstitutionnelles et peut donc accepter la position
adoptée par le Conseil en première lecture sur l'adoption
d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative
à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme.
La Commission a
reconnu que laccord politique dégagé entre le
Parlement européen et le Conseil, représentait un
équilibre délicat mais acceptable, en ce qui concerne
:
- les
dispositions relatives aux informations sur le
bénéficiaire effectif : en ce qui concerne les
dispositions spécifiques relatives à laccès
des tiers à ces informations, la Commission estime toutefois
que la notion d«intérêt
légitime» doit être interprétée à
la lumière des conditions découlant des articles 7 et 8
de la Charte des droits fondamentaux, dans le respect intégral
des règles en matière de protection des données
à caractère personnel et du droit au respect de la vie
privée.
Lors de la transposition de la directive, les États membres
devraient accorder une attention particulière à ces
exigences afin de veiller à ce que laccès des tiers
soit prévu dans un objectif dintérêt
général.
- les
dispositions relatives au niveau des sanctions pécuniaires
administratives applicables aux établissements financiers
et aux établissements non financiers.
- le recours
à des actes délégués, et non à des
actes dexécution, pour identifier les juridictions de
pays tiers qui présentent des faiblesses stratégiques
dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme.
La Commission a pu
accepter les éléments supplémentaires
introduits par la position du Conseil, notamment:
- lobligation
pour tous les prestataires de services de jeux dargent et
de hasard, et pas uniquement les casinos, dappliquer des
mesures de vigilance à légard de la clientèle
pour toute transaction d'au moins 2.000 EUR, assortie de la
possibilité de prévoir certaines exemptions dans des
circonstances strictement limitées et justifiées ;
- la disposition
relative à la définition des bénéficiaires
effectifs qui devrait permettre une compréhension globale
de ce que signifie un bénéficiaire effectif;
- en ce qui concerne
les paiements en espèces, le relèvement du seuil
applicable aux personnes physiques ou morales négociant des
biens ou des services, qui passerait de 7.500 euros à 10.000
euros;
- la suppression
de la distinction entre personnes politiquement exposées
«étrangères» et «nationales» ;
- le rôle
confié à la Commission de procéder à une
évaluation supranationale des risques en ce qui concerne
les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme susceptibles d'affecter le marché intérieur et
liés à des phénomènes
transfrontières.