Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

2013/0025(COD)

La Commission a approuvé l'issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La Commission a reconnu que l’accord politique dégagé entre le Parlement européen et le Conseil, représentait un équilibre délicat mais acceptable, en ce qui concerne :

  • les dispositions relatives aux informations sur le bénéficiaire effectif : en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à l’accès des tiers à ces informations, la Commission estime toutefois que la notion d’«intérêt légitime» doit être interprétée à la lumière des conditions découlant des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, dans le respect intégral des règles en matière de protection des données à caractère personnel et du droit au respect de la vie privée.

Lors de la transposition de la directive, les États membres devraient accorder une attention particulière à ces exigences afin de veiller à ce que l’accès des tiers soit prévu dans un objectif d’intérêt général.

  • les dispositions relatives au niveau des sanctions pécuniaires administratives applicables aux établissements financiers et aux établissements non financiers.
  • le recours à des actes délégués, et non à des actes d’exécution, pour identifier les juridictions de pays tiers qui présentent des faiblesses stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Commission a pu accepter les éléments supplémentaires introduits par la position du Conseil, notamment:

  • l’obligation pour tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, et pas uniquement les casinos, d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2.000 EUR, assortie de la possibilité de prévoir certaines exemptions dans des circonstances strictement limitées et justifiées ;
  • la disposition relative à la définition des bénéficiaires effectifs qui devrait permettre une compréhension globale de ce que signifie un bénéficiaire effectif;
  • en ce qui concerne les paiements en espèces, le relèvement du seuil applicable aux personnes physiques ou morales négociant des biens ou des services, qui passerait de 7.500 euros à 10.000 euros;
  • la suppression de la distinction entre personnes politiquement exposées «étrangères» et «nationales» ;
  • le rôle confié à la Commission de procéder à une évaluation supranationale des risques en ce qui concerne les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme susceptibles d'affecter le marché intérieur et liés à des phénomènes transfrontières.