Le Parlement
européen a adopté par 573 voix pour, 96 contre et 21
abstentions, une résolution législative sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE)
n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°
1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de
débarquement.
Il faut rappeler
que la réforme de la politique commune de la pêche (PCP)
adoptée en 2013 introduit des changements fondamentaux aux
règles applicables aux pêcheries. En particulier, le
règlement de base de la PCP (règlement
(UE) n° 1380/2013) impose une obligation de
débarquement de toutes les captures. Cette obligation entrera
en vigueur progressivement entre 2015 et 2019.
Cette obligation de
débarquement étant contradictoire avec plusieurs
règlements européens actuellement en vigueur, la
Commission a proposé le présent règlement dit «
omnibus » visant à modifier en parallèle sept
règlements pour les rendre compatibles avec le règlement
de base de la PCP.
Le Parlement a
arrêté sa position en première lecture suivant la
procédure législative ordinaire. Les amendements
adoptés en plénière modifient la proposition de la
Commission comme suit :
- afin de garantir
le suivi de l'obligation de débarquement et d'en assurer le
respect, le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil devrait
être modifié en exigeant l'enregistrement
séparé des données relatives aux captures de
taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation;
- étant
donné que l'obligation de débarquement représente un
changement radical pour les opérateurs, l'application des
dispositions relatives aux infractions graves pour ce type
d'infraction serait reportée de deux ans;
- la position du
Parlement prévoit un mécanisme pour empêcher le
développement d'un marché parallèle pour les
prises non commercialisables (capture d'organismes marins ayant une
taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation en vue de les destiner à
des fins autres que la consommation humaine);
- les tailles
minimales de commercialisation devraient être
alignées sur les tailles minimales de référence de
conservation;
- les capitaines de
chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de
10 mètres au moins devraient tenir un journal de
pêche des activités, en indiquant expressément,
pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de
chaque espèce capturées et conservées à bord
supérieures à 50 kg en équivalent-poids
vif.
Enfin, au plus tard
le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année
suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission
présenterait un rapport annuel sur la mise en uvre de
l'obligation de débarquement, sur la base des informations
que lui communiquent les États membres, les conseils
consultatifs et les autres sources pertinentes. Ces rapports
annuels contiendraient:
- les mesures prises
par les États membres et les organisations de producteurs pour
satisfaire à l'obligation de débarquement;
- les mesures prises
par les États membres pour contrôler le respect de
l'obligation de débarquement;
- les informations
relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de
débarquement;
- les informations
sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour
la sécurité à bord des navires de pêche;
- les informations
relatives aux utilisations et aux débouchés des captures
d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement
dont la taille est inférieure à la taille minimale de
référence de conservation;
- les informations
relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des
navires en rapport avec l'obligation de débarquement;
- pour chaque
pêcherie concernée, les informations relatives aux
difficultés rencontrées dans la mise en uvre de
l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux
moyens d'y remédier.