Politique commune de la pêche (PCP): obligation de débarquement

2013/0436(COD)

Le Parlement européen a adopté par 573 voix pour, 96 contre et 21 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement.

Il faut rappeler que la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) adoptée en 2013 introduit des changements fondamentaux aux règles applicables aux pêcheries. En particulier, le règlement de base de la PCP (règlement (UE) n° 1380/2013) impose une obligation de débarquement de toutes les captures. Cette obligation entrera en vigueur progressivement entre 2015 et 2019.

Cette obligation de débarquement étant contradictoire avec plusieurs règlements européens actuellement en vigueur, la Commission a proposé le présent règlement dit « omnibus » visant à modifier en parallèle sept règlements pour les rendre compatibles avec le règlement de base de la PCP.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit :

  • afin de garantir le suivi de l'obligation de débarquement et d'en assurer le respect, le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil devrait être modifié en exigeant l'enregistrement séparé des données relatives aux captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
  • étant donné que l'obligation de débarquement représente un changement radical pour les opérateurs, l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour ce type d'infraction serait reportée de deux ans;
  • la position du Parlement prévoit un mécanisme pour empêcher le développement d'un marché parallèle pour les prises non commercialisables (capture d'organismes marins ayant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation en vue de les destiner à des fins autres que la consommation humaine);
  • les tailles minimales de commercialisation devraient être alignées sur les tailles minimales de référence de conservation;
  • les capitaines de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins devraient tenir un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.

Enfin, au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présenterait un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes. Ces rapports annuels contiendraient:

  • les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement;
  • les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement;
  • les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement;
  • les informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche;
  • les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
  • les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement;
  • pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier.