Politique commune de la pêche (PCP): obligation de débarquement

2013/0436(COD)

OBJECTIF : mettre en œuvre de l'obligation de débarquement pour les pêcheries, approuvée dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche (règlement dit «Omnibus»).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil.

CONTENU : l'un des principaux objectifs de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) est d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'UE en introduisant une obligation de débarquement de toutes les prises.

Cette obligation de débarquement étant contradictoire avec plusieurs règlements européens actuellement en vigueur, le présent règlement «Omnibus» modifie en parallèle sept règlements pour les rendre compatibles avec le règlement de base de la PCP. Il porte sur plusieurs mesures visant à simplifier les dispositions et à réduire la charge administrative pour les pêcheurs et les administrations chargées du contrôle.

Le règlement prévoit entre autres :

  • l'enregistrement séparé des données relatives aux captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
  • une solution pragmatique pour le stockage des poissons à bord des navires de pêche ;
  • un report de deux ans pour l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour infraction à l’obligation de débarquement;
  • un mécanisme pour empêcher le développement d'un marché parallèle pour les prises non commercialisables (capture de poissons ayant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation en vue de les destiner à des fins autres que la consommation humaine);
  • l’alignement des tailles minimales de commercialisation sur les tailles minimales de référence de conservation;
  • la non-application de l'obligation de débarquement aux captures des poissons endommagés par des prédateurs qui devraient être immédiatement éliminés en mer;
  • l’obligation pour les capitaines de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins de tenir un journal de pêche indiquant pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.

Rapport annuel : au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission devrait présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.

Ces rapports annuels contiendraient, entre autres : i) les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement ; ii)  les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement ; iii) les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.6.2015. Le règlement est applicable à partir du 1.1.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués portant sur des mesures techniques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.